10 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'analyse coût-bénéfice et aux modalités de calcul et de mise en oeuvre de la compensation financière

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 26, § 2ter, alinéa 3, et § 2quater, alinéa 3, insérés par le décret du 11 avril 2014;

Vu l'avis n° CD-16f16-CWaPE-1591de la Commission wallonne pour l'Energie du 21 juin 2016;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 59.928/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'analyse coût-bénéfice : l'évaluation du caractère économiquement justifié, telle que visée à l'article 26, § 2quater du décret, d'un projet d'adaptation du réseau visant à satisfaire au mieux la demande de raccordement d'un projet de site de production d'électricité verte;

  2. la capacité d'injection flexible : le droit d'accès au réseau exprimé en voltampères (VA) et octroyé au producteur par le gestionnaire de réseau de manière supplémentaire à la capacité d'injection permanente en mettant à disposition tous les éléments de son réseau;

  3. la capacité d'injection permanente : le droit d'accès au réseau octroyé au producteur, exprimé en voltampères (VA) dont la disponibilité est garantie tant sur base des éléments principaux que des éléments redondants de fiabilité du réseau et déterminée conformément à la méthodologie visée à l'article 3, § 2;

  4. la congestion : l'état d'un élément du réseau lorsque la capacité maximum de transit y est atteinte et risque de mettre à mal la sécurité du réseau;

  5. la consigne : l'ordre d'activation envoyé par le gestionnaire de réseau au producteur afin de réduire l'injection de puissance électrique en vue de prévenir ou de remédier à la survenance de congestions sur le réseau d'électricité et exprimé en termes de puissance active maximale d'injection autorisée et de délai de réaction;

  6. la compensation financière : le dédommagement alloué au producteur pour compenser les pertes de revenus découlant de l'application de la consigne à une valeur inférieure à la capacité d'injection permanente ou lors du fonctionnement d'un système automatique local visé à l'article 9, § 6;

  7. la correction du périmètre du responsable d'équilibre : le moyen visant à neutraliser les impacts éventuels de l'application de la consigne sur le responsable d'équilibre;

  8. le coût d'investissement unitaire maximum de référence : la valeur pivot en deçà de laquelle le coût d'un projet d'adaptation du réseau rapporté sur la production d'électricité verte que sa mise en oeuvre permettrait est jugé économiquement justifié;

  9. le décret : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  10. la demande de raccordement : la somme des puissances exprimées en voltampères (VA) et installées en aval du point de raccordement, réparties par source d'énergie primaire, pour lesquelles l'utilisateur de réseau souhaite disposer d'un raccordement au réseau;

  11. le demandeur : la personne, physique ou morale, qui introduit une demande auprès du gestionnaire de réseau en vue du raccordement d'un projet de site de production d'électricité verte;

  12. l'étude préalable : l'évaluation par le gestionnaire de réseau du caractère économiquement justifié d'un projet d'adaptation du réseau visant à octroyer à un projet de site de production d'électricité verte une capacité d'injection supplémentaire par rapport à celle octroyée dans le cadre de la situation de référence;

  13. le projet d'adaptation du réseau : le projet d'adaptation du réseau établi par le gestionnaire de réseau afin d'octroyer à un projet de site de production d'électricité verte une capacité d'injection supplémentaire par rapport à celle octroyée dans le cadre de la situation de référence;

  14. la puissance de raccordement : la puissance maximale définie dans le contrat de raccordement et exprimée en voltampères (VA), dont l'utilisateur de réseau de distribution peut disposer au moyen de son raccordement au réseau;

  15. le raccordement avec accès flexible : le raccordement pour lequel le gestionnaire de réseau peut limiter temporairement l'injection d'un producteur;

  16. la situation de référence : l'hypothèse de configuration du réseau et des flux d'énergie sur ce réseau qui est utilisée pour estimer l'énergie exprimée en kilowattheure (kWh) qui pourra être produite par un projet de site de production d'électricité verte sans projet d'adaptation du réseau autre que ceux prévus dans les plans d'adaptation approuvés, le cas échéant adaptés sur une base motivée;

  17. la trajectoire progressive indicative par filière : la trajectoire progressive indicative par filière telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

  18. la valeur de référence : la valeur établie préalablement par la CWaPE sur base de sa connaissance du marché, le cas échéant en concertation avec les gestionnaires de réseau, de laquelle le gestionnaire de réseau et la CWaPE ne peuvent s'écarter dans le cadre de l'établissement de l'étude préalable et de l'analyse coût-bénéfice;

  19. la valeur par défaut : la valeur établie préalablement par la CWaPE sur base de sa connaissance du marché, le cas échéant en concertation avec les gestionnaires de réseau et/ou les producteurs, de laquelle le gestionnaire de réseau et la CWaPE peuvent, de manière motivée et en fonction des caractéristiques du projet d'adaptation du réseau, s'écarter dans le cadre de l'établissement de l'étude préalable ou de l'analyse coût-bénéfice;

  20. le volume de l'énergie active non injectée : l'énergie active calculée sur le temps d'activation d'une consigne, déterminée par la différence positive entre l'estimation visée à l'article 9 et l'énergie effectivement injectée;

  21. l'installation historique de production d'électricité : une installation de production d'électricité pour laquelle la date de mise en service, telle que stipulée dans l'accord de mise en service délivré par le gestionnaire de réseau, est strictement antérieure au :

    - 27 juin 2014 pour le gestionnaire de réseau de transport/transport local;

    - 1er janvier 2015 pour les gestionnaires de réseau suivants : AIEG, AIESH, Gaselwest, PBE, Réseau d'Energies de Wavre et RESA;

    - 1er mars 2015 pour l'ensemble des secteurs d'ORES ASSETS SPRL;

  22. la nouvelle installation de production d'électricité : une installation de production d'électricité pour laquelle la date de mise en service, telle que stipulée dans l'accord de mise en service délivré par le gestionnaire de réseau, est postérieure au :

    - 27 juin 2014 pour le gestionnaire de réseau de transport/transport local;

    - 1er janvier 2015 pour les gestionnaires de réseau suivants : AIEG, AIESH, Gaselwest, PBE, Réseau d'Energies de Wavre et RESA;

    - 1er mars 2015 pour l'ensemble des secteurs d'ORES ASSETS SPRL;

  23. la puissance électrique nette développable (Pend, kWe) : la puissance électrique générée par l'installation de production avant transformation éventuelle vers le réseau, obtenue en déduisant la puissance moyenne des équipements fonctionnels de l'installation de la puissance maximale réalisable;

  24. les règlements techniques : le règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci et le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci établis en vertu de l'article 13 du décret.

    CHAPITRE II. - La compensation financière

    Section 1re. - Champ d'application

    Art. 2. § 1er. Les gestionnaires du réseau de distribution et du réseau de transport local garantissent la distribution et le transport de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité.

    § 2. Conformément à l'article 25decies, § 2, du décret, le gestionnaire du réseau de transport local ne peut pas refuser le raccordement d'une installation de production pour cause d'éventuelles limitations dans les capacités disponibles du réseau ou dans le réseau en amont ou encore au motif que celui-ci entraînerait des coûts supplémentaires résultant de l'éventuelle obligation d'accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.

    § 3. Le gestionnaire de réseau de distribution met raisonnablement tout en oeuvre pour garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes de raccordement de sites de production d'électricité verte. Le gestionnaire de réseau de distribution peut ne pas répondre complétement à la demande de puissance de raccordement de sites de production d'électricité verte à condition que la CWaPE ait jugé les investissements nécessaires comme étant économiquement injustifiés au regard de l'analyse coût-bénéfice visée au chapitre 3.

    Art. 3. § 1er. Toute nouvelle installation de production d'électricité reliée au réseau moyenne et haute tension est connectée au moyen d'un raccordement avec accès flexible. La capacité d'injection totale octroyée au producteur peut comporter une composante permanente et une composante flexible.

    La production de cette installation peut faire l'objet d'une réduction ou d'une interruption en cas de risque de dépassement de la limite de sécurité opérationnelle du réseau.

    Dans ce cas, et sous réserve du respect des conditions d'octroi de la compensation financière, le producteur est dédommagé pour les pertes de revenus subies suite à la réduction ou...

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