10 MARS 2016. - Ordonnance relative aux stages pour demandeurs d'emploi

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

  1. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. Actiris : l'Office régional bruxellois de l'Emploi institué par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

  3. fournisseur de stage : tout employeur qui accueille et encadre un stagiaire;

  4. organisme public de formation : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle institué par le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle et le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » institué par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

    Art. 3. Tout fournisseur de stage peut s'inscrire dans le système de stage régi par la présente ordonnance.

    CHAPITRE II. - Conditions de stage

    Art. 4. Le stage est toute expérience professionnelle formative auprès d'un fournisseur de stage visant à favoriser l'insertion ou la réinsertion sur le marché du travail d'un demandeur d'emploi.

    Art. 5. Pour être admissible au stage, le demandeur d'emploi doit être inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé et être domicilié dans la Région de Bruxelles-Capitale.

    Le Gouvernement détermine les modalités de la gestion administrative de la demande de stage.

    Art. 6. Le Gouvernement détermine les conditions applicables aux différents stages auxquelles il subordonne l'octroi d'un financement, en fonction :

    - de catégories de demandeurs d'emplois;

    - des secteurs d'activité;

    - du contenu du stage et de ses modalités d'accompagnement et d'encadrement;

    - de la durée du stage; celle-ci ne peut être inférieure à 1 mois ni excéder 6 mois;

    - du type de fournisseur;

    - du lieu d'activité;

    - du montant des allocations et indemnités.

    Art. 7. Le Gouvernement détermine le régime horaire du stage conformément à ce qui est admis dans le secteur d'activité du fournisseur de stage.

    Toutefois, au minimum, la moitié de ce stage doit se dérouler dans le cadre des activités...

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