10 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Marché commun d'Afrique orientale et australe, signé à Bruxelles le 2 mars 2007 (1)(2)(3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Marché commun d'Afrique orientale et australe, signé à Bruxelles le 2 mars 2007, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. La présente loi produit ses effets le 2 mars 2007.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le ministre des Finances,

K. GEENS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Sénat (www.senate.be):

Documents : 5-2756

Annales du Sénat: 03/04/2014

Chambre des représentants (www.lachambre.be):

Documents: 53-3536

Compte rendu intégral: 23/04/2014.

(2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 3 avril 2009 (Moniteur belge du 18/06/2009), Décret de la Communauté française du 21 avril 2016 (Moniteur belge du 04/05/2016), Décret de la Communauté germanophone du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 19/05/2010), Décret de la Région wallonne du 3 mars 2016 (Moniteur belge du 15/03/2016), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 2010 (Moniteur belge du 11/02/2010).

(3) Date d'entrée en vigueur : 01/07/2016 (art. 31)

ACCORD DE SIEGE

ENTRE

LE ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LE MARCHE COMMUN D'AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

ACCORD DE SIEGE

ENTRE

LE ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LE MARCHE COMMUN D'AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

dénommé ci-après "la Belgique",

et

LE MARCHE COMMUN D'AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE,

dénommé ci-après "le COMESA",

VU le Traité instituant le Marché commun d'Afrique orientale et australe, signé à Kampala (Uganda) le 5 novembre 1993 et ratifié à Lilongwe (Malawi) le 8 décembre 1994;

REPONDANT au désir du COMESA d'installer un Bureau de liaison en Belgique, ci-après dénommé "le Bureau";

DESIREUX de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement du Bureau et au bon accomplissement de la mission de son personnel;

SONT CONVENUS de ce qui suit:

CHAPITRE I

PERSONNALITE, PRIVILEGES ET IMMUNITES

DU BUREAU DE LIAISON DU COMESA

Article 1

La personnalité et la capacité juridiques internationales sont reconnues au Bureau.

Article 2

Le Bureau ainsi que les biens et avoirs du COMESA utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Bureau jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où le Bureau y renonce expressément.

Article 3

  1. Les biens et avoirs du COMESA utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Bureau ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.

  2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions du Bureau. En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Bureau.

    Article 4

    Les archives du Bureau et, d'une manière générale, tous documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.

    Article 5

  3. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions officielles du Bureau sont inviolables. Le consentement du représentant du Bureau est requis pour l'accès à ses locaux.

  4. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'urgence exigeant des mesures de protection immédiates.

  5. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux du soient envahis ou endommagés, la paix du Bureau troublée ou sa dignité amoindrie.

    Article 6

  6. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, le Bureau peut détenir en Belgique toutes...

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