10 JANVIER 2024. - Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, en ce qui concerne la réalisation de certains travaux en lien avec les cours d'eau en vue d'atténuer les conséquences des cas de force majeure (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : Article 1er. Dans l'article D.43, § 3, de la Partie II, Titre V, chapitre II, section 4, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mots " sauf si ces travaux ont d'une quelconque manière été rendus nécessaires par les riverains, usagers ou les propriétaires ou s'ils sont réalisés pour leur compte " sont insérés entre les mots " autres que ceux d'entretien et de petite réparation " et ". Ce dédommagement est compris dans les frais des travaux. ". Art. 2. Dans la Partie II, Titre V, chapitre II, section 4, du même Livre, il est inséré un article D.44/1 rédigé comme suit : " Art. D.44/1. § 1er. Dans l'intérêt général et afin de réaliser les objectifs fixés aux articles D.1, § 2, alinéa 1er, 5°, le Gouvernement peut autoriser les gestionnaires de cours d'eau à exécuter ou faire exécuter tous travaux, installations et aménagements aux parcelles et ouvrages qui ne lui appartiennent pas, présents sous, dans ou au-dessus du lit mineur d'un cours d'eau ou à moins de six mètres de la crête de berge, sans modifier l'usage auquel ils sont affectés et sans dépossession. Les ouvrages et parcelles n'appartenant pas aux gestionnaires demeurent à charge de leur propriétaire après exécution des travaux, installations et aménagements. Les propriétaires restent tenus des obligations prévues au présent titre vis-à-vis des actes et travaux, installations et aménagement réalisés en vertu de l'alinéa 1er. Il est interdit de poser tout acte de nature à nuire aux travaux, installations et aménagements visés à l'alinéa 1er. Le Gouvernement peut mettre une partie de la dépense des travaux visés à l'alinéa 1er à charge des personnes de droit privé ou public qui bénéficient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires. § 2. En cas de violation des interdictions et prescriptions prévues par ou en vertu du présent article, le gestionnaire met en demeure le contrevenant de mettre fin à l'irrégularité par l'exécution de travaux et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre les ouvrages y établis et les parcelles en état. Cette mise en demeure est adressée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par remise contre récépissé et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. En l'absence de mise en conformité ou de remise en état dans le délai imparti, le gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder.Par dérogation à l'alinéa 1er, le...

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