10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la sécurité d'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la sécurité d'emploi.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 7 décembre 2015
Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132634/CO/224)
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés (61401/CO/224).
Art. 2. Pour la durée de la présente convention collective de travail, aucune entreprise ne pourra procéder au licenciement collectif ni au licenciement multiple avant que toutes les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées.
Afin que des mesures préservant l'emploi puissent être concrètement mises en oeuvre, les travailleurs s'engagent à être disposés à discuter ou respectivement, à accepter, les adaptations nécessaires.
Les efforts requis de la part des employés en matière de mobilité géographique, fonctionnelle et organisationnelle peuvent, si nécessaire, faire l'objet d'une concertation au niveau de l'entreprise.
Art. 3. § 1er. Si les mesures visées à l'article 2 sont insuffisantes pour faire face au problème d'emploi, ou, en cas de circonstances imprévisibles rendant les mesures de maintien de l'emploi intenables sur le plan socio-économique et si l'employeur a l'intention de procéder à des licenciements multiples, il convient de respecter la...
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