10 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Vallée de la Breedbaach et affluents » à Nobressart (Attert), Habay-la-Neuve (Habay) et Martelange

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « La Vallée de la Breedbaach et affluents » à Nobressart (Attert), Habay-la-Neuve (Habay) et Martelange établi par la Ministre de la Nature ;

Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement qui ont été réalisées par les communes de Attert, Habay et Martelange du 2 septembre 2019 au 2 octobre 2019 ;

Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;

Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 10 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Parc naturel Haute-Sûre et Forêt d'Anlier, donné le 22 juillet 2019 ;

Vu l'avis réputé favorable du Parc naturel de la Vallée de l'Attert ;

Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 13 février 2020 ;

Considérant l'intérêt majeur du site qui abrite des habitats remarquables tels que des nardaies à polygala à feuilles de serpolet (Polygala serpyllifolia), des prairies humides oligotrophes, une prairie maigre très diversifiée et exceptionnelle pour la région, une prairie acidophile thermophile, des boulaies tourbeuses à sphaignes (Sphagnum sp.) et des aulnaies marécageuses, ainsi qu'un cortège d'espèces végétales et animales dont celles reprises au plan particulier de gestion ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve Naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;

Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la...

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