10 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Vallée de la Wisbich et affluents » à Fauvillers, Anlier (Léglise) et Martelange

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;

Vu les conventions de mise à disposition de terrains signées entre la Région wallonne et les communes de Attert, Ell, Etalle, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, Rambrouch, respectivement en date du 23 avril 2018, 3 avril 2018, 2 mars 2018, 20 février 2018, 27 avril 2018, 10 janvier 2018, 29 mai 2018, 7 février 2018 en vue de porter création de réserves naturelles domaniales sur le cantonnement d'Habay-la-Neuve, conclues pour une période de trente années consécutives et reconductibles tacitement ;

Vu la convention de mise à disposition des terrains signée avec l'ASBL Natagora le 19 juin 2019 en vue de créer ou d'étendre des réserves naturelles domaniales situées dans le périmètre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 et qui prévoit leur rétrocession à la Région wallonne au terme dudit LIFE ;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « La Vallée de la Wisbich et affluents » à Fauvillers, Anlier (Léglise) et Martelange établi par la Ministre de la Nature ;

Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement qui ont été réalisées par les communes de Fauvillers et Léglise du 2 septembre 2019 au 2 octobre 2019 et de Martelange du 19 septembre 2019 au 19 octobre 2019 ;

Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;

Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 10 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Parc naturel Haute-Sûre et Forêt d'Anlier, donné le 22 juillet 2019 ;

Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 13 février 2020 ;

Considérant l'intérêt majeur du site qui présente une mosaïque de milieux, parmi lesquels plusieurs habitats d'intérêt communautaire tels que des aulnaies alluviales, des nardaies, des mégaphorbiaies, des prés de fauche sub-montagnards, des prairies humides oligotrophes, des landes et de vieilles chênaies acides, et qui abrite diverses espèces remarquables, menacées ou protégées en Wallonie, telles que l'arnica (Arnica montana), la jasione des montagnes (Jasione montana), l'orchis de mai (Dactylorhiza majalis), la centaurée noire (Centaurea nigra), la scorzonaire des prés (Scorzonera humilis), le millepertuis des montagnes (Hypericum montanum), la sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis), la germandrée des marais (Teucrium scordium) et les différentes espèces animales notamment visées dans la plan particulier de gestion ;

Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre des projets LIFE 05/NAT/B/000085 « Restauration des habitats de la loutre » et LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;

Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de...

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