10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 62 prolongeant l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur, et de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence, et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48

Rapport au Gouvernement

Objet : COVID-19

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 62 prolongeant l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur, et de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48.

Seconde lecture

La situation épidémiologique actuelle se caractérise par un niveau d'alerte très élevé. Le nombre de personnes contaminées par le COVID-19 est élevé et il en résulte une indisponibilité d'une partie du personnel, soit malade, soit en isolement, soit en quarantaine. Une indisponibilité d'un auteur de projet a également pu se produire en raison de ces circonstances.

La crise exceptionnelle liée au COVID-19 et les mesures qui ont été prises par le passé ou qui sont actuellement prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir l'activité sur le territoire de la Région wallonne et sont susceptibles d'entraver le fonctionnement de certains services ou de certaines instances d'avis. Il n'est pas exclu que ces mesures soient encore prolongées à l'avenir.

Les mesures de confinement prises par tous les niveaux de pouvoir risquent de nuire à une participation du public efficace et étendue, tant dans le cadre des réunions imposées par le Code du Développement territorial (en l'occurrence la réunion d'information préalable prévue pour certaines révisions du plan de secteur par l'article D.VIII.5 et, pour les recours en matière de permis et CU2, l'audition visée à l'article D.IV.66), que dans le cadre de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'environnement.

Les réunions physiques doivent être organisées dans le strict respect des normes de distanciation sociale et les rassemblements sont pour des raisons évidentes de santé publique, à éviter. De plus la réticence compréhensible, et même indiquée, qu'éprouvent certaines personnes à se déplacer dans les transports publics, et à être en contact avec d'autres personnes par crainte du non-respect des mesures de sécurité ou même lorsque ces mesures de sécurité sont appliquées, risque également d'avoir un impact négatif sur la participation du public aux réunions d'information préalables, et la participation à l'audition pour les recours relatifs aux permis et certificats d'urbanisme n° 2.

Le citoyen ne doit pas être entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ; il doit être en mesure de faire utilement et effectivement valoir ses droits dans le cadre des procédures participatives ou de recours.

Il est donc proposé de prolonger l'application des arrêtés de pouvoirs spéciaux n° 44, n° 45 et n° 48 jusqu'au 30 juin 2021 tout en laissant au Gouvernement la possibilité de réduire cette période pour autant que la situation sanitaire le justifie.

Le préambule de l'arrêté a été adapté pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat qui, aux termes de son avis n° 68.332/4, du 26 novembre 2020, s'interrogeait sur le fait de savoir si la date du 30 juin 2021 n'est pas trop éloignée pour être objectivement et raisonnablement justifiée. Il y a lieu de considérer que que la fixation d'une date d'expiration du dispositif envisagé doit, à cet égard, nécessairement intégrer une dimension liée à l'aléa sachant que les dernières mesures prises au niveau du comité de concertation sont notamment justifiées par le fait qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui, au vu de la situation actuelle, impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblant un grand nombre de personnes et que l'analyse des courbes tant ascendantes que descendantes des contaminations et des hospitalisations voire des décès, montre que le processus s'étend sur de nombreux mois. Il s'ensuit que la date choisie est pertinente d'autant que le Gouvernement est habilité à mettre anticipativement un terme à l'application de ces arrêtés de pouvoirs spéciaux si la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie.

Par ailleurs, le texte de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 prévoit que : « La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée. ». La diffusion de l'avis de réunion d'information préalable dans un journal toutes-boîtes imposée par cet arrêté n'est parfois pas possible car certains toutes-boîtes ne sont provisoirement plus distribués en raison de la baisse de l'activité commerciale et publicitaire en lien avec la pandémie. Il convient donc de donner la possibilité à la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision du plan de secteur d'opter pour une autre diffusion, à savoir la publication de l'avis dans les pages locales d'un troisième journal régional couvrant la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée, ou sur les sites Internet de chaque commune dans laquelle l'enquête publique est organisée et d'ajouter une publication sur son propre site Internet.

L'article 1er procède à la modification de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'environnement en vue d'allonger sa période d'applicabilité jusqu'au 30 juin 2021.

La date du 19 juin 2020 correspond à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 45.

L'article 2 procède à l'adaptation de l'article 11 du même arrêté en vue en vue d'allonger sa période d'applicabilité jusqu'au 30 juin 2021.

La date du 19 juin 2020 correspond à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 45.

L'article 3 modifie l'article 3, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur. L'adaptation permet d'obvier temporairement à l'absence de diffusion d'un journal toutes-boîtes imposée par cet arrêté en autorisant la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision à diffuser l'avis, outre dans deux journaux régionaux couvrant la ou les communes sur le territoire desquelles la révision du plan de secteur est projetée, dans les pages locales d'un troisième journal régional couvrant ces communes, ou dans un journal toutes boîtes couvrant la ou les communes sur le territoire desquelles la révision du plan de secteur est projetée, ou sur les sites Internet de chaque communes dans laquelle l'enquête publique est organisée. Il lui est également imposé d'assurer la diffusion de l'avis sur son propre site Internet.

Cet article intègre la réponse à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis précité en réglant l'application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 48 dans l'hypothèse où la révision du plan de secteur est projetée sur le territoire de plusieurs communes et non d'une seule.

Les article 4 et 5 procèdent à l'adaptation de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 48 afin d'allonger sa...

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