10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 novembre 2017 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les articles 15, 33, § 1er, alinéa 3, et 86, § 1er;

Vu la loi du 12 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2;

Sur proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 novembre 2017 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Annexe à l'arrêté royal du 10 décembre 2017 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 novembre 2017 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Règlement de la Banque nationale de Belgique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

La Banque nationale de Belgique,

Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les articles 15, 33, § 1er, alinéa 3, et 86, § 1er;

Vu la loi du 12 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2,

Arrête :

TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

  1. "la loi" : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

  2. "la Banque" : la Banque nationale de Belgique;

  3. "institution financière assujettie" : une entité assujettie visée à l'article 2;

  4. "AMLCO" : la ou les personne(s) désignée(s) en application de l'article 9, § 2, de la loi;

  5. "opération occasionnelle" : une opération telle que visée à l'article 21, § 1er, 2°, a) ou b), de la loi;

  6. "opération atypique" : une opération qui n'est pas cohérente par rapport aux caractéristiques du client, à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération concernée, ou au profil de risque du client et qui, de ce fait, est susceptible d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

  7. "compte ou contrat numéroté" : un compte ou un contrat dont le libellé ne comprend pas l'identité du client ou qui est enregistré par l'entité financière assujettie dans sa base de données sans mention de cette identité;

  8. "contrepartie professionnelle" : un client qui est un client professionnel au sens de l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que précisé à la section I, alinéa 1er, de l'annexe A de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers, ou qui est une contrepartie éligible au sens de l'article 2, alinéa 1er, 30° de la loi précitée du 2 août 2002, tel que précisé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 3 juin 2007.

    Pour le surplus, les termes utilisés dans le présent règlement s'entendent au sens de celui qui leur est conféré par la loi.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 2. Le présent règlement s'applique aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10°, de la loi.

    TITRE 2. - Processus d'évaluation globale et de classification des risques

    CHAPITRE 1er. - Evaluation des risques des institutions financières assujetties

    Art. 3. L'évaluation globale des risques visée à l'article 16 de la loi répond aux exigences suivantes :

  9. elle est réalisée sous la responsabilité de l'AMLCO et approuvée par la direction effective;

  10. elle couvre l'intégralité des activités exercées par l'institution financière assujettie en Belgique, ainsi que les activités exercées en libre prestation de services dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers;

  11. elle fait l'objet d'une procédure spécifique qui en détermine les modalités, en ce compris celles de sa mise à jour, prévue à l'article 17 de la loi. Cette mise à jour est réalisée chaque fois que se produit un événement susceptible d'avoir un impact significatif sur un ou plusieurs risques. L'AMLCO vérifie en outre au moins une fois par an que l'évaluation des risques reste à jour, et il mentionne ses conclusions et, le cas échéant, les mises à jour à opérer, dans le rapport visé à l'article 7.

    Art. 4. Les institutions financières assujetties définissent différentes catégories de risques auxquelles elles appliquent des mesures de vigilance appropriées.

    Pour définir ces catégories de risques, elles se basent sur l'évaluation globale des risques visée à l'article 16 de la loi et sur des critères objectifs de risque qui sont combinés de manière cohérente entre eux.

    Par ailleurs, elles veillent à ce que ces catégories de risque leur permettent de tenir compte :

  12. des cas de risques élevés identifiés en application de l'article 19, § 2, de la loi et, au minimum, de ceux visés aux articles 37 à 41 de la loi;

  13. le cas échéant, des cas de risques faibles identifiés en application de l'article 19, § 2, alinéa 2, de la loi.

    Art. 5. Les institutions financières assujetties consignent par écrit, sur support papier ou électronique, la manière dont les risques de BC/FT qu'elles ont identifiés et évalués, en application de l'article 16 de la loi, sont pris en considération dans le cadre des politiques, y compris la politique d'acceptation des clients visée au titre 3 du présent règlement, des procédures et des mesures de contrôle interne qu'elles définissent conformément à l'article 8 de la loi. Elles tiennent cet écrit à disposition de la Banque, en vue de satisfaire à l'exigence de l'article 17, alinéa 2, de la loi.

    CHAPITRE 2. - Evaluation des risques au niveau des groupes

    Art. 6. § 1er. Les institutions financières assujetties établies dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, ou qui ont des filiales qui sont des institutions financières assujetties en Belgique, prennent les mesures appropriées pour s'assurer que leurs succursales et filiales procèdent, chacune pour ce qui la concerne, à une évaluation globale des risques de BC/FT auxquels elles sont exposées dans leurs pays d'établissement, et qu'elles lui communiquent leurs évaluations globales des risques.

    § 2. Les institutions financières assujetties visées à l'article 5, § 1er, 6°, a) à c), et 7°, a) à d), de la loi, veillent de même à ce qu'il soit procédé à une évaluation globale des risques de BC/FT liés aux activités qu'elles exercent dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et les y...

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