10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certains produits destinés à la protection hygiénique intime et les défibrillateurs externes

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certains produits destinés à la protection hygiénique intime et les défibrillateurs externes.

En vertu des articles 96 et 97 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "Directive T.V.A."), les Etats membres doivent appliquer un taux normal de T.V.A. qui ne peut être inférieur à 15 p.c.

Sur base des articles 98 et 99 de la Directive T.V.A., les Etats membres ont la possibilité d'appliquer un ou deux taux réduits de T.V.A. qui ne peuvent être inférieurs à 5 p.c., aux livraisons de biens et aux prestations de services reprises à l'annexe III de la Directive précitée. Cette Directive a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 en ce qui concerne les taux réduits de T.V.A.

La finalité de l'annexe III de la Directive T.V.A. est de rendre moins onéreux et donc plus accessible pour le consommateur final, qui supporte en définitive la T.V.A., certains biens considérés comme étant particulièrement nécessaires.

Le point 3 de l'annexe III à la Directive T.V.A. dispose que peuvent bénéficier du taux réduit visé à l'article 98 de cette Directive "les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine".

La diminution du taux de T.V.A. applicable aux livraisons des serviettes hygiéniques, des tampons, des protège-slips et des produits similaires destinés à la protection hygiénique féminine ainsi que des lingettes intimes destinées à la protection hygiénique de la zone génitale des personnes autres que les bébés, vise à réduire les coûts de ces produits.

En particulier la première catégorie de produits constitue en effet une nécessité involontaire pour une grande partie de la population. Les serviettes hygiéniques et les protège-slips repris dans cette catégorie comprennent aussi bien les variantes jetables que les variantes réutilisables. Les produits similaires repris dans cette catégorie se réfèrent en particulier à un nombre de produits qui peuvent être utilisés comme alternative aux serviettes hygiéniques, tampons et protège-slips traditionnels pour la protection hygiénique de la femme lors de la période de menstruation, tels que les éponges menstruelles et les coupes menstruelles (cup).

La diminution du taux de T.V.A. pourra aussi contribuer à lutter contre le syndrome du choc toxique (SCT) lié à une fréquence d'utilisation sous-optimale des tampons. Par la diminution du prix, les plus démunies dans notre société auront l'occasion d'optimaliser cette fréquence d'utilisation, ce qui aura un effet bénéfique sur la santé publique et contribuera à alléger notre système de sécurité sociale.

De cette manière, la Belgique suit également l'évolution qui se dessine dans bon nombre d'autres Etats membres (Pays-Bas, France, Irlande, Royaume-Uni,...) où ces produits bénéficient déjà d'un taux de T.V.A. réduit.

L'article 1er du présent projet complète en conséquence la rubrique XXIII du tableau A précité d'un point 10 de sorte que les serviettes hygiéniques, les tampons, les protège-slips et produits similaires destinés à la protection hygiénique féminine et les lingettes intimes destinées à la protection hygiénique de la zone génitale des personnes autres que les bébés puissent bénéficier aussi du taux réduit de 6 p.c. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable au papier toilette humide sous forme de lingettes.

Par ailleurs, il faut ici rappeler que le point 2 de la rubrique XXIII vise exclusivement les produits relatifs à l'incontinence, en ce compris les protège-slips et les couches d'incontinence légère ou lourde pour les hommes et les femmes. Ainsi, et compte tenu du fait que les protège-slips autres que pour l'incontinence et les serviettes hygiéniques seront dorénavant soumis au taux de T.V.A. réduit en vertu du point 10, nouveau, l'exclusion des serviettes hygiéniques et des protège-slips est supprimée de ce point 2. La cohérence interne de ce point en est de plus ainsi renforcée.

Le point 4 de l'annexe III à la Directive T.V.A. dispose que "les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens ainsi que la livraison de sièges d'enfant pour voitures automobiles" peuvent bénéficier du taux réduit visé à l'article 98 de cette Directive.

Le défibrillateur externe est un appareil médical qui délivre des décharges électriques susceptibles de faire repartir l'activité cardiaque. Il permet de sauver des vies, voire d'éviter de graves lésions cérébrales à la victime et une hospitalisation et une prise en charge de longue durée.

Le...

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