10 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel 2015 du Fonds des maladies professionnelles

Le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles,

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et notamment l'article 19, § 1er;

Vu le contrat d'administration 2013-2015 du Fonds des maladies professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil de direction du Fonds des maladies professionnelles du 25 novembre 2014 ;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des maladies professionnelles du 2 décembre 2014;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget du Fonds des maladies professionnelles;

Vu la décision du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 10 décembre 2014,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Plan du personnel

Article 1er. Le plan du personnel du Fonds des maladies professionnelles est déterminé conformément aux annexes 1re et 2 ci-jointes.

CHAPITRE II. - Statutaires

Art. 2. Le nombre de conseillers (classe A3) a été fixé à 10 emplois, dont 2 emplois bilingues.

Art. 3. Des emplois repris à l'article 1er de cet arrêté 13 emplois d'assistant administratif sont rémunérés à l'échelle 22B.

Art. 4. En occurrence de certains départs imprévus (mobilité fédérale, pension anticipée pour maladie, demandes de mises à la retraite qui n'étaient pas encore reprises dans le plan du personnel en cours, licenciement suite au stage,...), dans les limites de l'enveloppe budgétaire accordée et moyennant l'accord préalable du Commissaire du Gouvernement du Budget, le recours à des recrutements statutaires de remplacement pour les départs mentionnés est autorisé sans modification du plan du personnel.

CHAPITRE III. - Contractuels

Art. 5. Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en équivalents physiques.

Art. 6. § 1er. En application de l'article 451 de la loi-programme du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui étaient engagés dans les liens d'un contrat "besoins exceptionnels et temporaires", ont été engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le nombre de ces membres du personnel est fixé à 4.

§ 2. Si des procédures de recrutements statutaires via SELOR se prolongent au-delà de six mois sans...

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