10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux

Convention collective de travail du 19 juin 2014

Modification et coordination des statuts du fonds social

(Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123373/CO/142.01)

En exécution des articles 5 et 15 de l'accord national 2013-2014 du 24 février 2014.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires.

Art. 2. Les statuts du "Fonds social des entreprises de valorisation des métaux de récupération", fixés par la convention collective de travail du 4 décembre 1979, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, instituant un fonds de sécurité d'existence des entreprises pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1980 (Moniteur belge 1er novembre 1980).

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de la récupération de métaux" sont coordonnés et fixés comme suit.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Art. 4. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 104885/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2013 (Moniteur belge du 5 septembre 2013).

La convention collective de travail du 22 juin 2011 a été modifiée par :

- la convention collective de travail du 18 juin 2012, enregistrée sous le numéro 110544/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 avril 2013 (Moniteur belge du 10 mai 2013);

- la convention collective de travail du 18 juin 2013, enregistrée sous le numéro 116300/CO/142.01 (Moniteur belge du 6 août 2013).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social

STATUTS

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. Il est institué à partir du 1er janvier 1980 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux", appelé ci- après le fonds.

Art. 2. Le siège social du Fonds est établi au Buro & Design Center, situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1, boîte 87. Il peut être transféré par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, à tout autre endroit en Belgique.

Art. 3. Le fonds a pour objet d'organiser et d'assurer :

  1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;

  2. l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires;

  3. la formation syndicale des ouvriers;

  4. le financement partiel du fonctionnement et de certaines initiatives de l'ASBL "Educam" conformément aux règles fixées par le conseil d'administration;

  5. le paiement d'une intervention dans les frais d'in- formation patronale;

  6. la prise en charge des cotisations spéciales;

  7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel.

Art. 4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5. Les présents statuts s'appliquent :

  1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

  2. aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE III Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement

Art. 6. Le 1er janvier 2010 toutes les indemnités complémentaires étaient indexées sur la base des indexations réelles des salaires au 1er janvier 2008 et du 1er janvier 2009 (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).

Suite à ce calcul, à savoir 1,99 p.c. au 1er janvier 2008 et 4,34 p.c. au 1er janvier 2009, les indemnités complémentaires ont été indexées avec 6,42 p.c.

A. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 7. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, aux indemnités complémentaires prévues à l'article 8 des présents statuts, et selon les modalités reprises au § 2 de cet article, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes :

- bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance chômage;

- être au service de l'employeur au moment du chômage;

- avoir une ancienneté de 15 jours au moins dans l'entreprise.

L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit également être payée lors des vacances jeunes et seniors.

§ 2. Le paiement de...

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