10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail

Convention collective de travail du 19 février 2014

Crédit-temps

(Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122061/CO/311)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Art. 2. Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires et formes

Art. 3. Le personnel d'exécution a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 :

- crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans motif d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière;

- crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif pour les travailleurs à temps plein ou à temps partiel d'une durée de maximum 36 ou 48 mois;

- diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans;

- diminution de carrière d'1/5 dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art...

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