10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent logistique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent logistique.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des ports

Convention collective de travail du 28 avril 2014

Accord social 2013-2014 pour les ouvriers portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122419/CO/301)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux ouvriers portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat

Art. 2.

  1. Prime non récurrente

    En application de la convention collective de travail n° 90 du Conseil national du travail, les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire des ports concluront une convention collective de travail en vue de l'octroi d'un avantage non récurrent lié aux résultats à concurrence de 500 EUR en 2014. L'octroi de cet avantage dépendra de la réalisation d'un objectif collectif mesuré de façon objective pour tous les ports maritimes. Les partenaires sociaux veilleront à ce que cet objectif soit clairement vérifiable et quantitatif.

    L'augmentation nette du pouvoir d'achat octroyée en 2014 reste d'application après 2014. Les partenaires sociaux discuteront de la concrétisation pratique de cette mesure.

  2. Indemnité complémentaire de chômage

    Si l'indemnité de présence à laquelle les ouvriers portuaires du contingent logistique ont droit le cas échéant est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ces ouvriers peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire de chômage. Le montant total de l'indemnité de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève au...

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