10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions du 'Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv' en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 12 juin 2014

Interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123030/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui, au moment où survient l'accident du travail ou la maladie professionnelle ou lorsque débute l'incapacité de travail de longue durée, sont liés par un contrat de travail en cours, à une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2. Les accidents du travail, les maladies professionnelles et les incapacités de travail de longue durée visés par la présente convention collective de travail sont ceux reconnus comme tels par les législations concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv".

CHAPITRE II. - Intervention en cas d'accident du travail mortel

Art. 3. Est considéré comme accident mortel pour l'application de cette...

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