10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux barèmes des salaires sectoriels (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux barèmes des salaires sectoriels.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 12 juin 2014

Barèmes des salaires sectoriels

(Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123027/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2. Sans préjudice de la compétence des autres commissions paritaires, les conditions de travail stipulées dans la présente convention collective de travail s'appliquent également à la main-d'oeuvre occupée dans les sections des entreprises visées à l'article 1er pour l'exécution de travaux qui ne relèvent pas de l'industrie de la construction, mais qui servent essentiellement à la réalisation de l'objet principal de l'activité de ces entreprises.

Art. 3. Une convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, ainsi que des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.

Une autre convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés dans les centrales à béton qui produisent et fournissent du béton préparé à des tiers.

Les cas non visés par ces conventions complémentaires tombent sous l'application de la présente convention collective de...

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