10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée de travail dans le secteur 'implantation et entretien de parcs et jardins' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs et jardins".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 25 juin 2014

Durée de travail dans le secteur "implantation et entretien de parcs et jardins" (Convention enregistrée le 18 septembre 2014 sous le numéro 123427/CO/145)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2. Durée du travail

§ 1er. La durée de travail visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) est de 38 heures.

§ 2. Cette durée de travail de 38 heures par semaine est réalisée comme une moyenne sur base annuelle. La période de référence d'un an est définie, au niveau de l'entreprise, dans le règlement de travail. A défaut de définition dans le règlement de travail, la période de référence prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année civile suivante.

§ 3. Pour réaliser la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures, les employeurs peuvent opter pour l'une des quatre possibilités suivantes :

  1. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 38h/semaine sans jours compensatoires. Dans ce cas, le salaire horaire est exprimé selon le régime de 38 heures/semaine;

  2. Durée de travail hebdomadaire moyenne effective de 40h/semaine avec 12 jours compensatoires non rémunérés. Dans ce cas, le...

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