10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014 conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à diverses conditions de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à diverses conditions de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 12 juin 2014

Diverses conditions de travail (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123026/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

CHAPITRE II. - Vêtements de protection

Art. 2. Les employeurs sont tenus de fournir des vêtements de protection contre la pluie et le froid aux ouvriers soumis à de semblables intempéries. Les vêtements doivent offrir la protection telle que déterminée dans le RGPT, le codex sur le bien-être au travail et la loi du 4 août 1996 sur le bien-être et ses arrêtés d'exécution

CHAPITRE III. - Outils

Art. 3. A. Indemnité pour usure d'outils

  1. Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers marbriers et tailleurs de pierre en possession des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.

  2. Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers menuisiers, charpentiers et escaliéteurs, occupés dans les entreprises de menuiserie, en possession des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.

  3. Une indemnité pour usure d'outils de 0,04 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers...

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