10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 23 juin 2014

Modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca (Convention enregistrée le 18 septembre 2014 sous le numéro 123422/CO/302)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur la base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2. L'annexe 3 "Règlement Commission Classification" de la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca, enregistrée le 29 avril 2008 sous le numéro 88102 et modifiée à plusieurs reprises, est remplacée par ce qui suit :

Annexe 3 : Règlement commission classification

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Compétence

Article 1er. La commission de classification émane de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et fait fonction en tant que bureau de conciliation lorsqu'il s'agit de conflits opposant, au sein d'une entreprise, employeur et travailleur à propos de l'application de la classification des fonctions. Elle fait également fonction en tant que groupe de travail rendant avis à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière lorsqu'il s'agit de procéder à la description et à la pondération de nouvelles fonctions de référence.

La Commission paritaire de l'industrie hôtelière peut à tout moment se saisir d'un dossier traité par la commission.

Composition

Art. 2. a. La commission de classification se compose de 7 membres et 7 suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière désignés par les organisations de travailleurs et de 7 membres et 7 suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière désignés par les organisations d'employeurs.

b. La commission ne peut délibérer et rendre un avis qu'à condition que soient présents au moins 3 membres représentant les employeurs et au moins 3 membres représentant les travailleurs.

c. Le président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière assure la présidence de la commission de classification.

d. Un secrétaire est adjoint à la commission de classification. Il n'a pas le droit de vote et est désigné par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie horeca et entreprises assimilées".

e. Le cas échéant, la commission de classification peut se faire assister par un expert du titulaire du système qui, en tant qu'expert extérieur, ne fait pas partie de la commission de classification et n'a pas le droit de vote.

Mission de la commission

Art. 3. La commission tentera...

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