10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prime de fin d'année complémentaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prime de fin d'année complémentaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre

Convention collective de travail du 3 juillet 2014

Prime de fin d'année complémentaire (Convention enregistrée le 18 septembre 2014 sous le numéro 123421/CO/152)

  1. Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et aux institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après travailleurs, des institutions susmentionnées.

    La présente convention ne s'applique ni aux hautes écoles ni aux accompagnateurs de cars zonaux.

  2. Prime de fin d'année complémentaire

    Art. 2. En exécution de la convention collective de travail conclue le 13 décembre 2013, une prime de fin d'année complémentaire est octroyée tant au personnel contractuel qu'au personnel subsidié.

    Art. 3. La prime de fin d'année complémentaire est versée en décembre, en même temps que la prime de fin d'année ordinaire.

    La prime de fin d'année complémentaire brute est calculée comme suit :

    prime de fin d'année complémentaire = prime de fin d'année ordinaire x 9 p.c.

    la prime de fin d'année ordinaire correspondant à la prime de fin d'année visée au chapitre V de la convention collective de travail du 7 janvier 1991.

  3. Remboursement

    Art. 4. La...

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