10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'instauration d'un régime en faveur de certains employés âgés avec prestations nocturnes en cas de licenciement (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'instauration d'un régime en faveur de certains employés âgés avec prestations nocturnes en cas de licenciement.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 16 septembre 2014

Instauration d'un régime en faveur de certains employés âgés avec prestations nocturnes en cas de licenciement (Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123949/CO/215)

  1. Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

    La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime en faveur de certains employés âgés avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro d'enregistrement 121193/CO/215).

  2. Portée et durée

    Art. 2. La présente convention collective de travail vise à poursuivre l'application d'un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains employés âgés avec prestations nocturnes en cas de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et du chapitre 7, section 3 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 2014.

    Art. 3. En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 8 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant la modification et la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 113012/CO/215), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 14 juin 2013 contenant l'accord de paix sociale 2013 (numéro d'enregistrement 115942/CO/215) et par la convention collective de travail du 25 février 2014 contenant l'accord de paix sociale 2014, il est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en faveur des employé(e)s qui accèdent au régime de complément d'entreprise en cas de chômage pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

  3. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

    Art. 4. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies quinquies du 18 décembre 2012.

    Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employés licenciés qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 56 ans ou plus entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, s'ils démontrent qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    Art. 5. Les employé(e)s qui satisfont aux conditions imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour...

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