10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du 'Fonds professionnel de la marine marchande' et fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 26 janvier 2015
Approbation des montants fixés en exécution de l'article 13 des conventions collectives de travail du 18 octobre 2004 (72990/CO/316) et du 20 avril 2005 (74708/CO/316) modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (Convention enregistrée le 29 avril 2015 sous le numéro 126760/CO/316)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux :
-
employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport en mer";
-
marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous l'application de ceux visés à...
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