10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant le dédommagement en cas de licenciement suite à la perte définitive du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant dédommagement en cas de licenciement suite à la perte définitive du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 20 novembre 2014

Fixation du dédommagement en cas de licenciement suite à la perte définitive du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125619/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007).

§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent :

  1. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen...

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