1 OCTOBRE 2019. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

La Ministre de la Nature et de la Ruralité,

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain;

En l'occurrence, en l'état actuel des connaissances, il est établi que la recrudescence de l'épidémie de peste porcine africaine résultant des naissances de l'année 2019 (période de fin du printemps et de l'été) qui était crainte, n'a pas eu lieu, grâce à la combinaison, d'une part, des mesures de lutte adoptées par la Région wallonne pour endiguer la propagation et la transmission de cette maladie, et d'autre part, de la mortalité importante constatée chez les jeunes sujets due à l'effet naturellement létal de la peste porcine africaine ainsi qu'à la difficulté de survivre seul en cas de disparition de la laie;

Que même si cet indicateur démontre que la situation évolue dans le bon sens, cette crise sanitaire reste néanmoins critique et le restera jusqu'à l'éradication complète de la maladie;

En effet, à défaut de pouvoir éradiquer cette maladie rapidement, celle-ci risquerait de devenir endémique;

Qu'il ne s'agit pas là d'une hypothèse théorique : la documentation scientifique existante sur le cycle épidémiologique de la peste porcine africaine, confrontée aux données de terrain, démontre que le risque que la maladie devienne endémique en Région wallonne est réel;

Le résultat des récentes analyses sérologiques effectuées sur des sangliers abattus dans la zone infectée annoncé dans l'arrêté ministériel du 11 septembre 2019 modifiant l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine a été rendu en date du 13 septembre 2019;

Que l'analyse de ces résultats montre que certains d'entre eux sont séropositifs : certains sangliers survivent à la maladie par le développement d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine;

Cependant, l'indice de survie de ces sangliers est relatif dans la mesure où ces analyses ne permettent pas de déterminer si les animaux séropositifs abattus ont développé des anticorps qui seraient de nature à contrevenir naturellement à la propagation de la maladie ou si le virus est seulement en situation « dormante »;

Il n'existe dès lors encore aucune preuve formelle permettant d'établir que ces survivants ne sont pas des excréteurs susceptibles de contaminer ultérieurement leurs congénères non immunisés, ou des porcs d'élevage, tant en cas de mort naturelle par l'effet de la nécrophagie que par l'effet d'une baisse d'immunité permettant au virus de reprendre vigueur;

Qu'à cela, le risque de propagation de la maladie s'en trouve d'autant plus élevé dès lors que ces sangliers ne manifestent pas de signe avant-coureur de contamination de la maladie : c'est par l'effet de leur analyse à leur décès que le diagnostic de contamination peut être posé de façon certaine;

Les sangliers séropositifs infectés peuvent donc propager la maladie de manière bien plus étendue que des sangliers viropositifs qui développent et subissent les effets de la maladie et recherchent de préférence des zones humides en milieu forestier pour mourir;

Que dans ces circonstances, de nouvelles mesures de lutte, plus drastiques et constantes, devraient être adoptées;

Qu'il est donc impératif d'éviter que la maladie devienne effectivement endémique, sous peine de voir l'ensemble des investissements humains et financiers consentis jusqu'alors par la Région wallonne soient réduits à néant; ceci, sans compter les coûts et pertes économiques que cela induirait pour le futur à l'égard du secteur de l'élevage porcin belge;

Compte tenu de tous ces éléments, les décisions qui sont matérialisées dans le présent arrêté ministériel sont le résultat d'une réflexion réactualisée quotidiennement, affinée en fonction des données de terrain recueillies quant à l'évolution de la maladie ainsi qu'au regard de la présentation du rapport rendu par les experts européens en la matière en date du 12 septembre 2019 : opérations de destruction de grande envergure par piégeage, tir sur point d'appâtage et tir de nuit, recherche et évacuation des carcasses, résultats obtenus par la mise en oeuvre des mesures de biosécurité, etc.;

Ces différents paramètres sont évolutifs et ne peuvent pas être complètement anticipés;

Par conséquent, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat est de nature à rendre ces données dépassées;

L'urgence sollicitée est rencontrée;

Vu l'avis 66.595/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la Directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner et d'éviter la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer;

Que ces dispositions peuvent et doivent être adaptées au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire;

Que les dispositions envisagées, lorsqu'elles sont adoptées, sont établies selon les recommandations des experts et scientifiques européens spécialisés dans la gestion de la peste porcine africaine;

Que lors de l'établissement de ces dispositions, les différents intérêts en présence sont pris en compte, y compris les intérêts particuliers, mais que l'appréciation globale des risques potentiels de chaque activité en termes de probabilité de propagation de la maladie conduit à les refuser ou à les autoriser selon des modalités et conditions parfois similaires et parfois distinctes;

Considérant que le milieu et domaine de vie de l'espèce sanglier, seul animal de la faune sauvage susceptible d'être infecté par le virus de la peste porcine africaine, est principalement le milieu forestier;

Que la documentation scientifique existante sur la propagation de la peste porcine africaine démontre qu'elle est facilitée par les activités humaines (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 7);

Que, par application de cette doctrine, il peut être considéré que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion du virus vers des zones boisées non infectées, et donc qu'elle accroît le risque d'une propagation vers des exploitations porcines d'élevage;

Qu'en effet, une des mesures essentielles de gestion de la peste porcine africaine consiste à éviter au maximum le déplacement des animaux malades; or, ces animaux malades se trouvent majoritairement en milieu forestier; ce sont dès lors les activités forestières de tout type, et particulièrement celles qui se pratiquent hors chemins et sentiers, qui sont les plus susceptibles de faire fuir les sangliers vers d'autres endroits, en entraînant potentiellement une extension de la zone contaminée; à l'inverse, un dérangement en zone ouverte, particulièrement si elle est enclavée au milieu d'un bois, aura pour effet d'inciter les sangliers à retourner dans leur milieu de vie forestier, et le risque est dès lors jugé moins critique en termes d'extension de la zone contaminée;

Qu'une gestion inadéquate de la maladie entrainerait des conséquences économiques catastrophiques et désastreuses pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne et, plus largement, pour le Royaume de Belgique;

Qu'il s'impose dès lors à la Région wallonne, pour agir en gestionnaire normalement prudent et diligent, de promouvoir la sécurité et la prudence, par le confinement de l'épidémie et l'adoption de mesures strictes en ce sens;

Considérant que la gestion de la maladie requiert toutefois de permettre l'accès dans la zone infectée aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie;

Que cette lutte se matérialise au travers de différentes mesures adoptées par la Région wallonne, dont notamment par des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tirs de nuit, par l'installation d'un réseau de clôtures de plus de 250 kilomètres de long, par d'intenses opérations de prospection et d'évacuation des carcasses des sangliers et par la mise en oeuvre de mesures de biosécurité;

Que la conjugaison du confinement de l'épidémie et des mesures de lutte adoptées est efficace dans la mesure où le zonage de la peste porcine africaine ne s'est finalement pas agrandi depuis le mois de mars 2019, ce qui tend à indiquer une accalmie de l'extension géographique de l'épidémie;

Qu'une recrudescence de la maladie par une augmentation du pic de mortalité, et donc du nombre de cadavres, était toutefois crainte lors des mises bas de la fin du printemps et du début de l'été;

Que face à cette crainte, de nouvelles mesures ont été adoptées par la Région wallonne par l'intermédiaire de l'arrêté du gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers et de l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine;

Qu'en l'attente de la validation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT