1 JUILLET 2016. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs (SCP 128.02) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, donné le 13 avril 2016;

Vu l'avis 59.386/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Pour l'application du présent article, est considéré comme jour ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des jours fériés payés et des jours habituels d'inactivité résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT