23 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ci-après "la loi", notamment son article 28, § 2, et § 4, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000;

Vu l'avis 45.191/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 septembre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2008;

Considérant que la Communauté européenne, depuis plus de trente ans déjà, oblige les Etats membres à prendre des mesures de conservation de certaines espèces animales et végétales sauvages et de certains types d'habitat naturel, suite à l'adoption de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (en particulier son article 4) et de la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, en particulier son article 6;

Considérant que la Commission européenne a publié une communication COM(2000)1 concernant l'application du principe de précaution en matière de protection de l'environnement;

Considérant que la Région wallonne a transposé ces directives au travers de révisions de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et que la Région wallonne a consacré le principe de précaution en matière de protection de l'environnement à l'article du Livre Ier du Code de l'Environnement;

Considérant qu'il est nécessaire de définir des mesures préventives générales applicables à l'ensemble des sites Natura 2000 couverts par un arrêté de désignation, en vue d'éviter la détérioration des habitats naturels et d'espèces ainsi que la perturbation significative des espèces pour lesquels ces sites ont été désignés;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

- domaine agricole : la superficie totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les jachères, les pâturages et les superficies destinées aux cultures permanentes, telles que déclarées au Système intégré de gestion et de contrôle pour la campagne précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou, à défaut, dont il est prouvé par toute voie de droit qu'elles avaient cette affectation avant le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et, le cas échéant, les bâtiments agricoles;

- milieu forestier : les bois et forêts au sens du Code forestier ainsi que les bois et forêts gérés par l'Etat à des fins militaires ou pénitentiaires et les bois et forêts situés en zone de parc, en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur;

- îlot de conservation : parcelle forestière, qui doit être cartographiée sur un plan à fournir à l'administration et où toute forme d'exploitation est exclue de manière à permettre le vieillissement de la forêt et l'expression des dynamiques naturelles; les arbres y sont maintenus au-delà de leur mort naturelle jusqu'à leur décomposition; seuls y sont autorisés le contrôle du gibier, la sécurisation des chemins et l'organisation de l'accueil du public; les réserves intégrales constituées en vertu de l'article 71, alinéa 2, du Code forestier valent îlot de conservation au sens du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT