22 MAI 2014. - Arrêté royal relatif au transport de voyageurs par route

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté a été pris en exécution :

  1. du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil;

  2. du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;

  3. de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, (ci-après nommée « la loi »).

    1. SITUATION ACTUELLE

      La réglementation actuellement en vigueur en matière de transport de voyageurs par route est constituée de :

      1. l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;

      2. l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels;

      3. l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes;

      4. l'arrêté ministériel du 25 mars 1986 fixant les conditions de qualité auxquelles doivent répondre les véhicules affectés aux services occasionnels de transports rémunérés de personnes;

      5. l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route;

      6. l'arrêté ministériel du 21 avril 2007 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route.

      En outre, le service au sein du S.P.F. Mobilité et Transports qui est compétent pour le transport par route a été désigné par l'arrêté royal du 1er février 2012 comme autorité compétente chargée de l'application du Règlement (CE) n° 1071/2009 précité.

      Considérant que les Règlements (CE) nos 1071/2009 et 1073/2009 susmentionnés, qui sont entrés en vigueur le 4 décembre 2009, comportent des modifications significatives par rapport à la réglementation actuelle, une nouvelle réglementation nationale est nécessaire.

    2. PROJET D'ARRETE ROYAL

      En résumé, les modifications essentielles apportées par la loi et par voie de conséquence, par le présent projet d'arrêté royal, sont les suivantes :

  4. adaptation aux dispositions réglementaires de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne l'accès à la profession et l'accès au marché;

  5. adaptation aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse;

  6. simplification administrative;

  7. meilleur contrôle des conditions en matière d'accès à la profession, entre autres par l'introduction de la notion de « gestionnaire de transport », la réévaluation de l'honorabilité à la suite d'infractions graves et une collaboration plus intense entre les Etats membres;

  8. renforcement des sanctions administratives, principalement en ce qui concerne le retrait des licences communautaires;

  9. introduction d'amendes administratives afin de permettre une punition plus efficace de certaines infractions;

  10. création du Comité de concertation des transports de voyageurs par route.

    1. COMMENTAIRES DES ARTICLES

    TITRE 1er. - Définitions

    L'article 1er définit certaines notions qui sont nécessaires à une interprétation correcte du présent arrêté royal. D'autres notions, qui sont expliquées dans l'article 3 de la loi et dans la réglementation communautaire, ne sont plus reprises ici.

    TITRE 2. - Documents de contrôle et d'autorisation

    Ce titre énumère les différents documents de contrôle et d'autorisation qui, en plus de la licence communautaire, sont exigés pour le transport de voyageurs tombant dans le champ d'application de la loi. Ceci permet de mettre en application l'article 6 de la loi.

    CHAPITRE 1er. - Services occasionnels

    Section 1re. - Entreprises établies en Belgique

    L'article 2, alinéa 1er, traite du service occasionnel national et du service occasionnel à destination ou en provenance d'autres Etats membres de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse. A cet effet, il faut faire usage de la feuille de route conformément à l'article 12 du Règlement (CE) n° 1073/2009.

    L'alinéa 2 dispose que pour tout service occasionnel effectué à destination ou en provenance de pays tiers, il doit être fait usage, selon le cas :

  11. d'une feuille de route et, éventuellement, d'une autorisation prévue par l'accord INTERBUS. Pour le moment, c'est le cas pour l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Moldavie, le Monténégro, l'Ukraine et la Turquie;

  12. d'une feuille de route et, éventuellement, d'une autorisation prévue par l'accord ASOR pour le transport à l'intérieur des pays qui n'ont pas signé l'accord INTERBUS.

    L'alinéa 3 prévoit la possibilité de faire usage d'un document remplaçant la feuille de route si le service occasionnel reste limité au territoire national.

    Section 2. - Entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Suisse

    L'article 3 reprend les mêmes principes que ceux qui ont été exposés à l'article 2.

    Section 3. - Entreprises établies dans un pays tiers

    Article 4. Ces entreprises doivent faire usage, selon le cas, soit d'une feuille de route prévue par l'accord INTERBUS, soit d'une feuille de route prévue par l'accord ASOR (voir article 2, alinéa 2).

    CHAPITRE 2. - Services réguliers internationaux

    L'article 5 traite de l'autorisation supplémentaire qui, outre la licence communautaire, est exigée pour les services réguliers internationaux.

    CHAPITRE 3. - Services réguliers spécialisés internationaux

    Article 6. Pour les services réguliers spécialisés internationaux, il est exigé, outre la licence communautaire, soit une autorisation supplémentaire, soit un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

    CHAPITRE 4. - Transports pour compte propre

    Article 7. Pour le transport international pour compte propre, aucune autorisation n'est exigée, mais il faut des attestations (article 5, paragraphe 5 du Règlement (CE) n° 1073/2009).

    En réponse à la remarque du Conseil d'Etat il y a lieu de préciser que pour le transport national pour compte propre, ni d'autorisation ni d'attestation n'est exigée mais que des documents « appropriés » doivent se trouver à bord du véhicule comme il est prévu à l'alinéa 3 pour mettre en oeuvre l'habilitation que l'article 6 de la loi contient. En cas de transport national pour compte propre - qui ne peut être commercial ou lucratif par définition - on devra prouver au moyen de documents que les voyageurs ont bien un lien réel et permanent avec l'entreprise de transport (article 5 de la loi). L'exposé des motifs de la loi fournit un nombre d'exemples, comme les élèves d'une école ou des membres d'une association qui sont transportés par des moyens de transport appartenant respectivement à cette école ou à cette association. Une énumération exhaustive n'est cependant impossible à cause de la grande variété des cas qui peuvent se produire.

    L'exemption d'autorisation pour le transport pour compte propre découle logiquement du fait que ni le législateur européen ni le législateur belge n'ont eu l'intention de soumettre les exécuteurs de ces transports à la réglementation d'accès à la profession de transporteur par route.

    CHAPITRE 5. - Application des accords bilatéraux et multilatéraux

    L'article 8 renvoie à l'application générale des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec des pays tiers. Il faut alors vérifier si le transport concerné est soumis à certains documents de contrôle ou d'autorisation.

    CHAPITRE 6. - Obligations

    L'article 9, alinéa 1er formule l'obligation générale d'être couvert par une licence pour les services occasionnels, les services réguliers internationaux et les services réguliers spécialisés internationaux. Il s'agit ici (de la copie certifiée conforme) de la licence communautaire ou d'une autorisation suisse y assimilable (ou éventuellement d'une licence de transport internationale pour les entreprises établies dans d'autres pays situés en dehors de l'E.E.E.).

    L'alinéa 2 dispose que cette licence de base doit être présentée lors d'un contrôle (routier), ainsi que les autres documents de contrôle et d'autorisation visés aux articles précédents.

    TITRE 3. - Licence communautaire

    CHAPITRE 1er. - Délivrance

    Section 1re. - Demande et remplacement

    L'article 10 n'appelle aucun commentaire.

    Section 2. - Validité

    Article 11. La licence communautaire ne peut, en aucun cas, être transférée à une autre personne physique ou morale.

    L'article 12 définit les cas où la licence communautaire n'est pas valable.

    Paragraphe 1er, 4°. Pour des motifs de simplification administrative, la marque d'immatriculation ne sera dorénavant plus être mentionnée sur la copie certifiée conforme de la licence communautaire. Afin d'éviter des abus - toute copie certifiée conforme sera dès lors utilisable pour n'importe quel autocar - l'entreprise restera obligée de communiquer à l'administration, avant le début des activités, les marques d'immatriculation des véhicules qu'elle va utiliser sous le couvert de la licence communautaire. L'administration les enregistrera dans...

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