9 MARS 2014. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature (ci-après : « le présent arrêté ») modifie différents arrêtés royaux pris en exécution de la loi belge du 28 mars 1984 d'une part, afin de tenir compte des modifications apportées à la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention par la loi du 10 janvier 2011 et d'autre part, afin de pouvoir garantir la modernisation du système belge des brevets.

Le présent arrêté contient des adaptations à :

- l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique;

- l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique;

- l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;

- l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention;

- l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique;

- l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

Il convient de souligner le fait que le texte du présent arrêté a été élaboré après consultation du Conseil de la Propriété intellectuelle.

En ce qui concerne les dispositions de la loi sur les brevets d'invention, modifiées par la loi du 10 janvier 2011, la rédaction du présent arrêté a été basée en grande partie sur le règlement d'exécution du Traité du 1er juin 2000 sur le droit des brevets (mieux connu sous le nom de « Patent Law Treaty ». Il sera fait référence à ce traité ci-après sous la dénomination « PLT »). Différentes dispositions ont également été harmonisées sur la base du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (ci-après « la CBE ») et des arrêtés d'exécution de la loi néerlandaise relative aux brevets d'invention. L'harmonisation avec la législation néerlandaise est d'une grande importance pratique parce que les pays du Benelux ont convenu d'utiliser un système commun de logiciel pour la gestion électronique de la procédure brevet.

L'avis du Conseil d'Etat 54.661/1 a été remis le 20 janvier 2014. Le texte du présent arrêté royal a été modifié pour rencontrer toutes les remarques du Conseil d'Etat. Là où ces remarques appellent un développement particulier, le commentaire des articles le mentionne ci-après.

Commentaire des articles

L'article 1er du présent arrêté traite des modifications à l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique.

L'article 1er précise que les services d'ingénierie linguistique pour les traductions informatives des brevets européens validés en Belgique pourront être consultés à l'aide d'un lien mentionné sur le site internet du SPF Economie.

Les services d'ingénierie linguistique auxquels il sera fait référence sont ceux du logiciel de traduction automatique actuellement développé à l'Office européen des brevets.

L'article 2 du présent arrêté traite des modifications à l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique.

L'article 2 augmente la taxe de transmission afin de tenir compte de la charge de travail que le traitement d'une demande internationale de brevet exige de la part de l'Office de la Propriété Intellectuelle lorsqu'il intervient en sa qualité d'office récepteur.

Ce montant est aligné sur celui exigé par l'Office européen des brevets.

L'article 3 du présent arrêté traite des modifications apportées à l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.

L'article 3 introduit un article 3/1 dans l'arrêté royal du 20 décembre 1984 qui précise que le registre des mandataires agréés est consultable via le site internet du SPF Economie.

Les articles 4 à 33 du présent arrêté traitent des modifications à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention.

Article 4

L'article 4 du présent arrêté modifie les définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin notamment de tenir compte du fait que l'Office belge de la Propriété industrielle, depuis 2002, est également compétent pour le droit d'auteur et a ainsi été appelé « Office de la Propriété intellectuelle ».

Article 5

L'article 5 du présent arrêté modifie la terminologie de l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte de la modification de terminologie dans la loi sur les brevets d'invention (ci-après « la LBI ») par la loi du 10 janvier 2011. Le procès-verbal qui constate le dépôt mentionnera désormais uniquement le jour et plus l'heure. En effet, la mention de l'heure n'a aucune implication pratique et est donc superflue.

En exécution de l'article 14 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011, il est également précisé que les demandes de brevet peuvent être déposées par fax et via la procédure électronique.

En ce qui concerne le dépôt et la gestion électroniques des demandes de brevets, le lien internet visé à l'article 2, § 1erbis renverra à la plate-forme électronique commune actuellement développée par les 3 pays membres de l'Organisation Benelux.

Article 6

L'article 6 du présent arrêté modifie l'article 4 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Le présent article 4 exécute l'article 19 de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011.

Le premier paragraphe a été adapté afin de tenir compte des nouvelles dispositions de l'article 19, § 1er, alinéas 3 et 4, de la LBI.

Le deuxième paragraphe de l'article 4 est adapté afin de permettre qu'un droit de priorité puisse encore être revendiqué après la date de dépôt. L'article 13.1 du PLT (article 19, § 7 de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011) donne en effet la possibilité de rectifier une revendication de priorité ou de joindre une telle revendication à une demande. L'ajout de la revendication de priorité est rendue possible par le paragraphe 2 dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité. Le délai pour rectifier la revendication de priorité est réglé au paragraphe 6.

Le paragraphe 3 reprend littéralement le troisième paragraphe actuel.

Le paragraphe 4 est adapté afin de tenir compte des adaptations au paragraphe 2. Comme la revendication de priorité ne doit plus être indiquée lors du dépôt de la demande de brevet, le délai de paiement pour la taxe de priorité a été adapté. Le paiement doit maintenant être effectué dans un délai d'un mois après le dépôt de déclaration de priorité.

Le paragraphe 5 précise que les bases de données auxquelles il peut être fait référence, en application de l'article 19, § 1erbis, de la LBI, inséré par la loi du 10 janvier 2011, seront mentionnées sur le site internet du SPF Economie.

Le paragraphe 6 indique le délai dans lequel une revendication de priorité peut être rectifiée. Ces dispositions sont les mêmes que celles prévues aux règles 52 (3) et 52 (4) de la CBE.

Le nouvel article 4, § 6, alinéa 2, donne la possibilité de retirer la demande de publication anticipée jusqu'à la fin du dix-septième mois après la date de priorité visée à l'alinéa 1er. Ce délai est le délai nécessaire pour les préparations techniques de la publication de la demande de brevet.

Faisant suite à une remarque du Conseil d'Etat dans son avis 54.661/1 du 20 janvier 2014, la disposition de l'article 4, § 6, en projet a été divisée en plusieurs phrases afin d'améliorer sa lisibilité. A la suite d'une autre remarque du Conseil d'Etat, les termes « revendication de priorité » ont été utilisés par préférence aux termes « déclaration de priorité », afin de s'aligner sur la terminologie utilisée à l'article 19 de la LBI. Il convient ici de remarquer que la terminologie employée par les instruments internationaux en matière de brevets pour le cas d'une déclaration/revendication de priorité n'est pas uniforme. Dans la même perspective et afin de respecter la terminologie utilisée par l'article 19 précité, l'adjonction d'une revendication de priorité a également été mentionnée.

Les paragraphes 7 et 8 exécutent respectivement l'article 19, § 8, de la LBI et l'article 19, § 9, de la LBI, tels qu'adaptés par la loi du 10 janvier 2011. Ces dispositions sont basées sur les règles 14 (4) à (7) du règlement d'exécution du PLT.

Le paragraphe 9 fixe le délai dans lequel les taxes doivent être payées pour la rectification d'une revendication de priorité ( § 6) et la restauration du droit de priorité ( §§ 7 et 8).

Le paragraphe 10 fixe le délai pour fournir des observations sur les refus envisagés concernant la revendication de priorité ( § 6) et la restauration du droit de priorité ( §§ 7 et 8).

Article 7

L'article 7 du présent arrêté modifie l'article 5 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Cet article 5 règle l'utilisation des pouvoirs pour les procédures devant l'Office.

Cet article a été adapté et mis en conformité avec la pratique. L'Office reçoit en effet régulièrement des demandes de brevets ou d'autres documents sans pouvoir signé. Comme aucune sanction ou conséquence n'a été attachée à ce manquement, cette situation a créé de l'insécurité juridique.

Toute personne peut toujours déposer un pouvoir. Le premier paragraphe ne fait plus de différence spécifique entre les pouvoirs particuliers et spécifiques et permet ainsi différents types de pouvoirs...

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