10 DECEMBRE 2012. - Loi modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l'indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil

Art. 2. L'article 203, § 3, du Code civil, remplacé par la loi du 19 mars 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du conjoint prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée.

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Art. 3. L'article 205bis du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981, est complété par un § 6 rédigé comme suit :

§ 6. La succession est dispensée de l'obligation visée aux §§ 1er et 2 si le demandeur est indigne de venir à cette succession, sans distinction selon qu'il est ou non effectivement appelé à cette succession.

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Art. 4. Dans l'article 301, § 10, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les mots « 205bis, §§ 2, 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 205bis, § 1er et §§ 3 à 6 ».

Art. 5. Dans l'article 339bis du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, les mots « 205bis, §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « 205bis, §§ 3, 4 et 6 ».

Art. 6. Dans l'article 353-14, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « 205bis, §§ 3 à 5 » sont remplacés par les mots « 205bis, §§ 3 à 6 ».

Art. 7. L'article 387 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Par dérogation à l'alinéa 1er, le parent qui est indigne vis-à-vis de l'un de ses enfants n'a pas droit à la jouissance des biens de cet enfant.

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Art. 8. L'article 727 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit :

Art. 727. § 1er. Est indigne de succéder, et, comme tel, exclu de la succession :

1° celui qui est reconnu coupable d'avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis sur la personne du défunt, un fait ayant entraîné sa mort, tel que visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du Code pénal, de même que celui qui est reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait;

2° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a commis ou tenté de commettre un fait visé au 1°, mais qui, parce qu'il est décédé entretemps, n'a pas été condamné pour ce fait;

3° celui qui est déclaré indigne parce qu'il a été reconnu coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou complice, sur la personne du défunt un fait tel que visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1erà 3 et 5, et 422bis du Code pénal.

§ 2. L'indignité visée au § 1er, 1°, est une sanction civile qui produit ses effets par le seul fait pour le successible d'avoir été reconnu coupable.

L'indignité visée au § 1er, 2°, est une sanction civile, prononcée par le tribunal sur la réquisition du procureur du Roi.

L'indignité visée au § 1er, 3°, est une sanction civile, que peut prononcer le juge pénal qui reconnaît le successible coupable d'avoir commis un des faits qui y sont mentionnés. Le juge pénal peut également prononcer cette sanction civile à l'égard de celui qu'il a reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait.

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Art. 9. L'article 728 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 728. L'indignité est levée, dans les cas prévus à l'article 727, § 1er, 3°, si le défunt a pardonné les faits à leur auteur, coauteur ou complice. Le pardon ne peut être accordé que dans un écrit émanant du défunt, établi après les faits et dans les formes requises pour un testament.

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Art. 10. L'article 729 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 729. Le successible exclu de la succession pour cause d'indignité est réputé n'avoir jamais eu aucun droit dans la succession, sans préjudice toutefois des droits des tiers ayant agi de bonne foi.

L'indigne est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

La part de l'indigne bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu; dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré; si l'indigne est seul à son degré, elle est dévolue au degré subséquent, ou à...

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