22 SEPTEMBRE 2005. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 mai 2004, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du Sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Session 2004-2005.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 16 juin 2005, n° 3-1250/1. - Rapport, n° 3-1250/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 7 juillet 2005.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1934/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1934/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 14 juillet 2005.

(2) Cette Covention entre en vigueur le 30 décembre 2005, conformément à son article 28.

Convention entre le Royaume de Belgique et la République hellénique tendant à eviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

et

Le Gouvernement de la République hellénique,

Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenus

sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la Convention

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

    1. en ce qui concerne la Grèce :

      1. l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

      2. l'impôt sur le revenu des personnes morales,

      y compris les précomptes et retenues à la source ainsi que les impôts additionnels auxdits impôts,

      (ci-après dénommés « l'impôt grec »).

    2. en ce qui concerne la Belgique :

      1. l'impôt des personnes physiques;

      2. l'impôt des sociétés;

      3. l'impôt des personnes morales;

      4. l'impôt des non-résidents;

      5. la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;

      6. la contribution complémentaire de crise,

      y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,

      (ci-après dénommés « l'impôt belge »).

  4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

    CHAPITRE II. - Définitions

    Article 3

    Définitions générales

  5. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    1. les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Grèce ou la Belgique;

    2. 1° le terme « Grèce » désigne la République Hellénique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, y compris la mer territoriale, ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, la Grèce exerce des droits de souveraineté ou sa juridiction;

      1. le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, y compris la mer territoriale, ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, la Belgique exerce des droits de souveraineté ou sa juridiction.

    3. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    4. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat dont elle est un résident;

    5. les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

    6. le terme « nationaux » désigne :

      1. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

      2. toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

    7. l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire immatriculé dans, ou muni de lettres de mer par, un Etat contractant ou effectué par un aéronef exploité par une entreprise qui a son siège de direction effective dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

    8. l'expression « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne la Belgique ou la Grèce, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.

  6. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. L'expression « droit de cet Etat » désigne prioritairement le droit fiscal de cet Etat.

    Article 4

    Résident

  7. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

  8. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    1. cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    2. si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

    4. si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

  9. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

    Article 5

    Etablissement stable

  10. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  11. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

    1. un siège de direction;

    2. une succursale;

    3. un bureau;

    4. une usine;

    5. un atelier; et

    6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

  12. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.

  13. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

    1. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

    2. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    3. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    4. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

    5. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    6. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  14. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 -...

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