12 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural et abrogeant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2014;

Vu l'avis de la Cellule autonome en Développement durable, donné le 28 février 2014;

Vu l'avis 56.062/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Ruralité,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Ministre : le Ministre de la Ruralité;

  2. décret : le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural.

    Art. 2. A l'article 3, § 2, du décret, pour autant qu'ils soient directement liés à la mise en oeuvre d'actions de développement reprises dans le programme communal de développement rural, il faut entendre par :

  3. investissements corporels éligibles :

    1. l'acquisition et la construction d'immeubles bâtis;

    2. les travaux d'aménagement ou de rénovation de tout ou partie d'immeubles bâtis;

    3. l'acquisition et l'aménagement d'immeubles non bâtis;

  4. investissements incorporels éligibles :

    1. les prestations en termes de recherche, de stratégie et de prospective relatives au milieu rural;

    2. les prestations relatives à la conception et à la création d'outils de promotion du milieu rural.

    Art. 3. Les groupes de travail visés à l'article 11, 5°, du décret sont créés soit avant la mise en place de la Commission locale de développement rural, soit par la Commission locale de développement rural en vertu de l'article 5, alinéa 2 du décret.

    Art. 4. § 1er. L'analyse des caractéristiques de la commune visée à l'article 13, § 1er, 1°, du décret, vise à mettre en évidence à les spécificités de la commune, ses enjeux de développement ainsi que les démarches déjà entreprises pour y répondre.

    Cette analyse prend la forme d'un rapport concis et facilement appropriable. Elle repose sur des données adéquates, fiables et actuelles.

    § 2. Le rapport d'analyse comprend au moins :

  5. une carte d'identité de la commune présentant succinctement les caractéristiques générales de la commune ainsi que sa localisation géographique;

  6. une présentation de la commune en tant qu'acteur, de ses principaux moyens humains et financiers mobilisables pour l'opération de développement rural, incluant notamment conseil communal, conseils consultatifs, organigramme des services communaux et capacité financière;

  7. une analyse des principales caractéristiques des milieux physique et naturel et du paysage, mettant en évidence les atouts majeurs et les principales contraintes du territoire ainsi que les démarches de protection, de valorisation et de sensibilisation déjà entreprises;

  8. la structure du bâti, ses principales caractéristiques urbanistiques et patrimoniales, les espaces publics structurants ainsi que les démarches de gestion du bâti et d'urbanisation déjà entreprises;

  9. une analyse des caractéristiques démographiques et socio-économiques significatives de la commune, ainsi que leurs évolutions escomptées permettant d'identifier les groupes les plus démunis et d'estimer les besoins futurs de la population en termes d'équipements et de services;

  10. ...

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