Extrait de l'arrêt n° 137/2013 du 17 octobre 2013 Numéros du rôle : 5018

Extrait de l'arrêt n° 137/2013 du 17 octobre 2013

Numéros du rôle : 5018, 5028 et 5030

En cause : les recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010 portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, introduits par la SA « Belgacom », la SA « Mobistar » et la SA « KPN Group Belgium ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 août 2010 et parvenue au greffe le 18 août 2010, la SA « Belgacom », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II 27, a introduit un recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010 portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (publiée au Moniteur belge du 25 mars 2010).

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 septembre 2010 et parvenue au greffe le 16 septembre 2010, la SA « Mobistar », dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, avenue du Bourget 3, a introduit un recours en annulation des mêmes dispositions légales.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 septembre 2010 et parvenue au greffe le 17 septembre 2010, la SA « KPN Group Belgium », dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 105, a introduit un recours en annulation des mêmes dispositions légales.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5018, 5028 et 5030 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    Par arrêt interlocutoire n° 110/2011 du 16 juin 2011, publié au Moniteur belge du 10 août 2011, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

    1. Les articles 3, 12 et 13, tels qu'ils sont actuellement applicables, de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive ' autorisation ') permettent-ils aux Etats membres d'imposer aux opérateurs titulaires de droits individuels d'utilisation de fréquences de mobilophonie pour une période de quinze ans dans le cadre d'autorisations de mettre en oeuvre et d'exploiter sur leur territoire un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal, une redevance unique portant sur la reconduction de leurs droits individuels d'utilisation des fréquences dont le montant, relatif au nombre de fréquences et de mois sur lesquels portent les droits d'utilisation, est calculé sur la base de l'ancien droit de concession unique qui était attaché à la délivrance des autorisations précitées, cette redevance unique intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant également en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance couvrant les frais de gestion de l'autorisation ?

    2. Les articles 3, 12 et 13 de la même directive ' autorisation ' permettent-ils aux Etats membres d'imposer aux opérateurs candidats à l'obtention de nouveaux droits d'utilisation de fréquences de mobilophonie le paiement d'une redevance unique dont le montant est déterminé par voie d'enchères lors de l'assignation des fréquences, afin de valoriser celles-ci, cette redevance unique intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ?

    3. L'article 14, paragraphe 2, de la même directive ' autorisation ' autorise-t-il un Etat membre à imposer aux opérateurs de mobilophonie, pour une nouvelle période de reconduction de leurs droits individuels d'utilisation de fréquences de mobilophonie, déjà acquise pour certains d'entre eux, mais avant le début de cette nouvelle période, le paiement d'une redevance unique portant sur la reconduction des droits d'utilisation des fréquences dont ils disposeraient au début de cette nouvelle période, motivée par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences par la valorisation de celles-ci, et intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ?

    4. L'article 14, paragraphe 1er, de la même directive ' autorisation ' autorise-t-il un Etat membre à ajouter, comme condition d'obtention et de reconduction des droits d'utilisation des fréquences, une redevance unique fixée par voie d'enchères et sans plafond, et intervenant complémentairement, d'une part, à une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, visant avant tout à couvrir les coûts de mise à disposition des fréquences tout en valorisant en partie celles-ci, les deux redevances étant motivées par le but de favoriser l'utilisation optimale des fréquences, et, d'autre part, à une redevance annuelle de gestion des autorisations de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau de mobilophonie, délivrées sous le régime de l'ancien cadre légal ?

    .

    Par arrêt du 21 mars 2013 dans l'affaire n° C-375/11, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu aux questions.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à l'objet des recours

    B.1. La SA « Belgacom » (affaire n° 5018), la SA « Mobistar » (affaire n° 5028) et la SA « KPN Group Belgium » (affaire n° 5030) demandent l'annulation des articles 2 et 3 de la loi du 15 mars 2010 portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

    B.2.1. Les articles 2 et 3 de la loi précitée disposent :

    Art. 2. A l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les modifications suivantes sont apportées :

    1° il est inséré entre les paragraphes 1er et 2 les paragraphes 1er/1, 1er/2, 1er/3 et 1er/4, libellés comme suit :

    ' § 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.

    La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.

    La redevance unique s'élève à :

    1° 51.644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur. Par dérogation à ce qui précède, jusqu'au 26 novembre 2015, la redevance unique pour la quantité de spectre attribué au 1er janvier 2010 dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, vaut également pour la quantité de spectre maximale qui pouvait être attribué le 1er janvier 2010 dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz;

    2° 20.833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, sauf dans le cas où la quantité totale de spectre détenue par l'opérateur dans ces bandes de fréquences n'excède pas 2 x 5 MHz. Dans ce dernier cas, la redevance unique s'élève à 32.000 euros par MHz par mois;

    3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.

    Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats.

    § 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.

    Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.

    Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.

    Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu.

    § 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit :

    a) l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans...

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