Extrait de l'arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015 Numéros du rôle : 5912, 5959, 5960, 5962, 5965, 5968, 6017

Extrait de l'arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015

Numéros du rôle : 5912, 5959, 5960, 5962, 5965, 5968, 6017, 6018 et 6020

En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, introduits par H.B. et autres, par l'ASBL « Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative » (GERFA) et Catherine Van Nypelseer, par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres, par Pierre Goblet et autres, par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, par l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie » et autres, par l'« Orde van Vlaamse balies » et Edgar Boydens, et par Wim Raeymaekers.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 mai 2014 et parvenue au greffe le 30 mai 2014, un recours en annulation de l'article 13 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat (insertion d'un chapitre V dans le titre V et rétablissement de l'article 38 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, concernant la boucle administrative), publiée au Moniteur belge du 3 février 2014, erratum au Moniteur belge du 13 février 2014, a été introduit par H.B., A.M., M.A., P.D., F.B., l'ASBL « Ademloos », l'ASBL « Straatego » et l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 juillet 2014 et parvenue au greffe le 14 juillet 2014, un recours en annulation des articles 6, 8 et 11 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat (publiée au Moniteur belge du 3 février 2014,, erratum au Moniteur belge du 13 février 2014), a été introduit par H.B., A.M., M.A., G.B., P.V., l'ASBL « Ademloos », l'ASBL « Straatego » et l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », assistés et représentés par Me P. Vande Casteele.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 juillet 2014 et parvenue au greffe le 18 juillet 2014, un recours en annulation des articles 11 et 13 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative » (GERFA) et Catherine Van Nypelseer.

    4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 juillet 2014 et parvenue au greffe le 22 juillet 2014, un recours en annulation des articles 6, 8, 10, 2°, 11 et 13 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », l'ASBL « Ademloos », l'ASBL « Straatego », H.B., L.P., M.A., D.M., L.M. et P.M., assistés et représentés par Me P. Vande Casteele.

    5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 juillet 2014 et parvenue au greffe le 28 juillet 2014, un recours en annulation des articles 7, 3° et 5°, 10, 2° et 7°, 11 et 13 de la même loi a été introduit par Pierre Goblet, Yvette Van den Eynde, Philippe Delaunoy, Jean Rossitto et Raoul Godar.

    6. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juillet 2014 et parvenue au greffe le 29 juillet 2014, un recours en annulation de l'article 13 de la même loi a été introduit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, assisté et représenté par Me J.-F. Cartuyvels, avocat au barreau de Marche-en-Famenne.

    7. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er août 2014 et parvenue au greffe le 4 août 2014, un recours en annulation des articles 2, 3°, 3, 6, 11 et 13 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie », l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles », l'ASBL « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen », l'ASBL « Greenpeace Belgium », l'ASBL « Bruxelles Nature », l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme » et l'ASBl « Liga voor Mensenrechten », assistées et représentées par Me J. Sambon, avocat au barreau de Bruxelles.

    8. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er août 2014 et parvenue au greffe le 4 août 2014, un recours en annulation de l'article 13 de la même loi a été introduit par l'« Orde van Vlaamse balies » et Edgar Boydens, assistés et représentés par Me S. Verbist, avocat au barreau d'Anvers.

    9. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 août 2014 et parvenue au greffe le 5 août 2014, un recours en annulation de l'article 11 de la même loi a été introduit par Wim Raeymaekers.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5912, 5959, 5960, 5962, 5965, 5968, 6017, 6018 et 6020 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la loi attaquée

    B.1. La loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat tend à optimiser le fonctionnement du Conseil d'Etat (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 2). Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 2, 3°, 3, 6, 7, 3° et 5°, 10, 2° et 7°, 11 et 13 de la loi précitée.

    Les dispositions attaquées visent principalement à doter le Conseil d'Etat de certains instruments ou à rationaliser des instruments déjà existants, afin d'augmenter l'efficacité du contentieux administratif. Elles concernent plusieurs aspects de la réforme : la boucle administrative, la suspension du délai de recours, le mandat ad litem, la perte d'intérêt, l'intérêt au moyen, le maintien des effets, la prolongation du délai, le droit de rôle et l'indemnité de procédure.

    Quant à la recevabilité

    B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité des recours en annulation et des requêtes en intervention. Les exceptions soulevées concernent tant l'intérêt que la capacité d'ester en justice.

    B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

    En vertu de la même loi spéciale, toute personne justifiant d'un intérêt peut adresser à la Cour, dans un mémoire, ses observations concernant tout recours en annulation sur lequel celle-ci est appelée à statuer. Justifie d'un tel intérêt la personne qui montre que sa situation peut être directement affectée par l'arrêt que la Cour rendra à propos de ce recours.

    B.2.3. La plupart des parties requérantes ont déjà introduit des recours en annulation devant le Conseil d'Etat par le passé et le feront probablement encore à l'avenir. Elles justifient dès lors de l'intérêt requis.

    B.2.4. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, partie requérante dans l'affaire n° 5968, et l'« Orde van Vlaamse balies », partie requérante dans l'affaire n° 6018, justifient de l'intérêt requis. L'article 495 du Code judiciaire leur permet de prendre des initiatives visant à défendre les intérêts des avocats et des justiciables. Sur la base de cet article, elles peuvent attaquer la disposition qui prévoit la possibilité, pour la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, d'appliquer la boucle administrative.

    B.2.5. Dès lors que, dans chacune des affaires jointes, au moins une des parties requérantes justifie d'un intérêt à l'annulation des articles attaqués et que leur recours est recevable, la Cour n'est pas tenue d'examiner la recevabilité des recours introduits par les autres parties requérantes.

    B.2.6. Etant donné que les parties intervenantes n'ajoutent pas d'arguments essentiels aux griefs formulés par les parties requérantes qu'elles soutiennent, il n'y a pas lieu non plus d'examiner la recevabilité de leur intervention.

    B.3.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de la plupart des moyens, en ce que ceux-ci ne seraient pas suffisamment détaillés. Il fait en outre valoir à plusieurs reprises qu'un moyen serait irrecevable parce que la Cour n'est pas compétente pour procéder à un contrôle direct au regard de dispositions conventionnelles, de certains articles de la Constitution et de principes généraux.

    B.3.2. La Cour est compétente pour contrôler des actes de nature législative au regard des règles répartitrices de compétence entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions ainsi qu'au regard des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

    Tous les moyens sont pris de la violation d'une ou plusieurs règles dont la Cour garantit le respect. Dans la mesure où les parties requérantes invoquent en outre des dispositions conventionnelles, d'autres articles de la Constitution et des principes généraux, la Cour ne prend ceux-ci en considération qu'en tant que les parties requérantes dénoncent la violation des règles précitées, combinées avec les dispositions et principes visés. Dans cette mesure, les moyens sont recevables.

    B.3.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent non seulement faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées, mais aussi les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

    La Cour examine les moyens dans la mesure où ils satisfont aux exigences précitées.

    B.3.4. Enfin, dans la mesure où le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes à...

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