28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective de travail du 27 mars 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective de travail du 27 mars 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 1er octobre 2013
Remplacement de la convention collective de travail du 27 mars 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117353/CO/304)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui remplissent une des conditions suivantes :
- être une personne morale ayant son siège social en Région flamande;
- être une personne morale ayant son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite à l'Office national de Sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandophone.
En outre, l'employeur doit, dans l'année au cours de laquelle l'avantage est octroyé, être agréé et subventionné sur la base d'un des décrets et/ou réglementations suivants :
- le décret sur les arts;
- les organisations inscrites nominativement dans le programme H du domaine CJSM du Budget de l'autorité flamande;
- le décret sur le cirque;
- le décret politique de la jeunesse et droits de l'enfant.
Les subventions tant structurelles qu'axées sur les projets relèvent de ce champ d'application. Trois formes de subventions prévues dans le décret sur les arts sont exclues : les projets, les publications et les frais de déplacement, de séjour et de transport.
CHAPITRE II. - Objet et budget
Art. 2. Dans le cadre de l'accord VIA du 16 octobre 2012 pour...
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