9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 319.01 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 319.01.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 22 octobre 2012

Modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 319.01 (Convention enregistrée le 29 novembre 2012 sous le numéro 112309/CO/319.01)

CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail a pour objet la modification du règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (n° d'enregistrement 103513/CO/319.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, à l'exception des :

- catégories visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail;

- employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable relatif à la sécurité sociale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Par "fonds social", on entend dans cette convention collective de travail : le "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" qui a été instauré comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 14 avril 2008 (n° d'enregistrement 87971/CO/319.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 2008, Moniteur belge du 16 avril 2009), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (n° d'enregistrement 103830/CO/319.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juillet 2011, Moniteur belge du 25 août 2011).

Art. 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux :

- travailleurs sous contrat de travail intérimaire;

- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise);

- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail;

- travailleurs exerçant une activité alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension légale de retraite;

- journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971);

- coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui existe une affiliation à l'Office national de sécurité sociale d'outre-Mer.

CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4. Le règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (n° d'enregistrement 103513/CO/319.01), conformément aux dispositions de l'article 5 de celle-ci, est remplacé par le règlement de pension joint comme annexe à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 5. § 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 20 juin 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, qui en enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 22 octobrer 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, instituant un régime de pension complémentaire sectoriel

Organisme de financement des pensions

"Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-profitsector"

(Fonds de pension du secteur non marchand et à bénéfice social flamand)

Quai du Commerce 48 à 1000 Bruxelles

Règlement de pension

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. § 1er. Le présent règlement de pension est rédigé en exécution des conventions collectives de travail instituant un régime de pension complémentaire...

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