28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prépension à partir de 56 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prépension à partir de 56 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons

Convention collective de travail du 21 mars 2013

Prépension à partir de 56 ans (Convention enregistrée

le 22 avril 2013 sous le numéro 114734/CO/142.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution :

- des dispositions de la convention collective de travail n° 96 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail et instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;

- du chapitre 7, section 2 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel;

- des articles 68 jusqu'à 77 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I).

CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3. Ce régime de prépension bénéficie aux ouvriers qui sont licenciés, et qui...

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