28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prépension à partir de 56 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la prépension à partir de 56 ans.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 21 mars 2013
Prépension à partir de 56 ans (Convention enregistrée
le 22 avril 2013 sous le numéro 114734/CO/142.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution :
- des dispositions de la convention collective de travail n° 96 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail et instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;
- du chapitre 7, section 2 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel;
- des articles 68 jusqu'à 77 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I).
CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire
Art. 3. Ce régime de prépension bénéficie aux ouvriers qui sont licenciés, et qui...
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