16 JUILLET 2012. - Arrêté royal portant exécution des articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté porte exécution des articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012. Ces dispositions s'inscrivent dans un ensemble de mesures visant à améliorer la perception des impôts.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat, sauf en ce qui concerne les articles 3, 4 et 6.

Il n'entrait en effet pas dans l'intention du législateur de prévoir l'envoi de l'avis papier visé à l'article 157 à un seul fonctionnaire en cas de problème avec l'envoi électronique (art. 3).

Quant à l'article 4, l'avis du Conseil d'Etat ne permet pas de déterminer avec précision quelles parties du textes seraient à revoir. De plus, le texte de cet article correspond exactement au texte semblable applicable dans l'e-notariat actuel, lequel n'a jamais été ni censuré ni même critiqué.

Enfin, s'agissant de l'article 6, la suggestion formulée n'a pas été suivie parce que le faire limiterait à tort la portée de cet article 6.

A ce sujet, il peut être renvoyé à l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi portant des dispositions fiscales et financières, lequel rappelait la portée de l'article 158 de la loi-programme du 29 mars 2012, en précisant que les dettes visées sont "l'ensemble des dettes fiscales consistant en impôts ou accessoires et qui sont certaines et liquides, ainsi que, pour couper court à toute espèce de discussion, les dettes réputées telles, visées à l'alinéa 3 du même article.". Le Conseil d'Etat dans son avis 51.189/1 n'avait aucune remarque à ce sujet.

Les articles 2 et 3 du présent arrêté portent exécution respectivement de l'article 157, § 1er, 1°, et 157, § 1er, 2°, de la loi précitée. En effet, l'article 2 désigne le service compétent pour recevoir les avis des notaires et des receveurs de droits de succession et pour délivrer les accusés de réception y relatifs. Lorsque la communication de l'avis ne peut se faire par voie électronique, il convient de le transmettre aux fonctionnaires désignés par l'article 3 du présent : le fonctionnaire en charge du recouvrement des contributions directes et le fonctionnaire en charge du recouvrement de la T.V.A pour l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, et l'Administrateur Sécurité juridique pour l'Administration générale de la Documentation patrimoniale. Lorsque le de cujus et/ou l'un de ses ayants droit ont leur domicile à l'étranger, il est indispensable d'adresser l'avis précité au receveur en charge du recouvrement des dettes enrôlées au nom d'un contribuable non-résident.

L'article 4 précise ce que l'on entend par assujetti à la T.V.A, conformément aux dispositions de l'article 157, § 5, de la loi. Ainsi toute personne qui est visée par l'article 4 du présent arrêté, à la demande du notaire qui est en charge de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité, devra porter à la connaissance de celui-ci sa qualité d'assujetti ou de membre d'une unité T.V.A., ainsi que son numéro ou sous-numéro d'identification à la T.V.A.

L'article 5 précise les modalités d'infliction de l'amende de 500 EUR, prévue par l'article 157, § 5, de la loi, en ce qui concerne l'assujetti à la T.V.A. auteur d'une fausse déclaration. Le recouvrement de cette amende est ainsi poursuivi par voie de contrainte par le fonctionnaire en charge du recouvrement de la T.V.A. dont relève l'assujetti.

Conformément à l'article 158, al. 1er, de la loi, l'article 6 du présent arrêté désigne le fonctionnaire qui peut notifier les dettes fiscales au notaire ou au receveur des droits de succession.

L'article 7 précise que l'annexe 1re constitue le modèle d'avis que les notaires et les receveurs des droits de succession communiquent aux fonctionnaires compétents.

Enfin, l'article 8 fait mention des annexes qui constituent les modèles de notification pour les dettes fiscales : une annexe concerne les contributions directes, une autre la taxe sur la valeur ajoutée et les deux dernières concernent les droits d'enregistrement et les droits de succession.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Avis 51.577/1 du 26 juin 2012

de la section de législation

du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 21 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution des articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012', a donné l'avis suivant :

  1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

    En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance que

    - les articles 157 à 163 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil...

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