30 AOUT 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée « Le Marais de Montroeul » à Hensies
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis le 16 décembre 2008;
Vu l'avis favorable du collège provincial du Hainaut, remis le 19 mars 2009;
Considérant la demande d'agrément déposée le 30 juin 2008 par l'ASBL Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux pour le site du Marais de Montroeul à Hensies;
Considérant l'avis de la Direction et du Cantonnement de Mons, remis le 13 novembre 2008;
Considérant les avis favorables de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, remis le 8 décembre 2008 et le 13 août 2010;
Considérant le grand intérêt biologique du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Considérant les mesures de gestion proposées et les dérogations sollicitées dans le dossier de demande d'agrément déposé par l'occupant;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI