14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et à la fixation du montant et des modalités de perception des cotisations des employeurs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et à la fixation du montant et des modalités de perception des cotisations des employeurs.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 23 juillet 2013

Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116471/CO/114)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après ouvriers, des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Cette convention collective de travail n'est pas d'application pour la SA SCHEERDERS-VAN KERCHOVE'S, Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, et les ouvriers qui y sont occupés.

CHAPITRE II. - Avantages sociaux complémentaires

Art. 2. En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière", les avantages sociaux suivants sont octroyés par l'intermédiaire du fonds social.

Section 1re. - Prime sociale

  1. Modalités d'octroi

    Art. 3. Une prime sociale est octroyée aux ouvriers.

    Art. 4. 1. La prime sociale s'élève pour tous les ouvriers à l'exception des ouvriers en RCC à 135,00 EUR en 2013 et 2014. Elle est calculée en multipliant par 11,25 EUR le nombre de mois et de mois commencés d'inscription au registre du personnel au cours de l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b) pour le calcul de la prime des années 2013 et 2014.

    En application de cet article 4.1., la prime sociale est fixée comme suit :

    Aantal maanden - Nombre de mois- Sociale premie - Prime sociale 2013 en/et 2014 1 11,25 EUR 2 22,50 EUR 3 33,75 EUR 4 45,00 EUR 5 56,25 EUR 6 67,50 EUR 7 78,75 EUR 8 90,00 EUR 9 101,25 EUR10 112,50 EUR11 123,75 EUR12 135,00 EUR

    1. La prime sociale atteint pour les ouvriers en RCC 90 EUR en 2013 et 2014. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR le nombre de mois auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à l'article 5 pour le calcul de la prime des années 2013 et 2014.

    En application de cet article 4.2., la prime sociale est fixée comme suit :

    Aantal maanden - Nombre de mois- Sociale premie - Prime sociale 2013 en/et 2014 1 7,50 EUR 2 15,00 EUR 3 22,50 EUR 4 30,00 EUR 5 37,50 EUR 6 45,00 EUR 7 52,50 EUR 8 60,00 EUR 9 67,50 EUR10 75,00 EUR11 82,50 EUR12 90,00 EUR

    Art. 5. § 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils répondent aux conditions suivantes :

  2. être membres d'une des organisations représentatives des travailleurs;

  3. au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er;

  4. ne pas avoir été licenciés pour motifs graves.

    Répondent également aux conditions fixées au § 1er, b) les ouvriers :

    1. dont le contrat de travail a été suspendu par suite d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident de travail et qui ont fourni au cours de l'exercice précité des prestations de travail effectives ou assimilées;

    2. en RCC. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à l'article 4.1. pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés en RCC. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à l'article 4.2. pour l'exercice au cours duquel ils sont pensionnés. Comme prévu au 3, les ouvriers pensionnés au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin sont également considérés comme étant inscrits au registre du personnel jusqu'au 30 juin;

    3. qui sont mis à la retraite au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont considérés comme inscrits au registre du personnel jusqu'au 30 juin. Ils reçoivent la prime sociale comme prévu à l'article 4.2.

      § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident de travail et qui n'ont pas effectué des prestations effectives ou assimilées pendant l'exercice précité, ont droit à la prime sociale. Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté qu'ils ont atteinte au service du même employeur visé à l'article 1er le dernier jour de leur occupation et elle est fixée comme suit :

      Ancienneté - La prime sociale est encore octroyée pour la période suivante après le paiement prévu au § 1er, 1 :

      van 10 tot minder dan 15 jaarde 10 ans à moins de 15 ans 2 dienstjaren - années de servicevan 15 tot minder dan 20 jaarde 15 ans à moins de 20 ans 3 dienstjaren - années de servicevan 20 tot minder dan 25 jaarde 20 ans à moins de 25 ans 4 dienstjaren - années de service25 jaar en meer25 ans et plus 5 dienstjaren - années de service

      Les conditions prévues au § 1er, a) et b) sont applicables aux cas prévus dans le présent paragraphe.

      Art. 6. Le mois...

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