5 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, afin de régler la procédure et les modalités de vérification de l'enregistrement au Registre national par l'officier de l'état civil des données contenues dans les actes de l'état civil

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, article 4bis;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations;

Vu l'avis n° 56.647/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'en application de l'article 4bis de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel qu'inséré par la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses concernant la simplification administrative, les informations légales figurant sur un acte de l'état civil seront directement enregistrées, à l'initiative de l'officier de l'état civil, au Registre national des personnes physiques;

Considérant qu'il convient de préciser la procédure et les modalités de cet enregistrement ainsi que la procédure de vérification des informations par les autorités communales chargées des registres de la population;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

    § 1er. Sous réserve du paragraphe 1er/1, la commune, la mission diplomatique ou le poste consulaire où une personne est régulièrement inscrite est seul qualifié pour introduire ou pour modifier des informations relatives à cette personne.

  2. un § 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :

    § 1er/1. Les données visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont également enregistrées au Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 4bis de la même loi, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte de l'état civil. Cet enregistrement est réalisé simultanément à l'établissement de l'acte de l'état civil.

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