10 JUIN 2016. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé

PARTIE 1. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. membre affilié : le sportif qui paie une cotisation individuelle annuelle à un club sportif pour pouvoir participer, sur une base régulière, pendant l'année sportive à des activités sportives compétitives ou récréatives ;

  2. agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) : l'agence créée par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ;

  3. plan d'orientation : document à établir sur une base quadriennale, dans lequel la fédération sportive, l'organisation coordinatrice, l'organisation des loisirs sportifs, la plate-forme Handisport (« G-sport ») et l'organisation pour les sports de combat à risque donnent un aperçu détaillé de leur vision, de leur stratégie et de leur fonctionnement complet, y compris leur politique en matière de qualité ;

  4. handisport : l'activité sportive pratiquée par des personnes souffrant de déficiences ou handicaps auditifs, physiques, mentaux, intellectuels ou visuels ;

  5. jeunes : les personnes jusqu'à 18 ans ;

  6. groupe défavorisé : ensemble de personnes qui, du fait d'une ou de plusieurs caractéristiques individuelles ou situationnelles communes, sont confrontées à des inégalités en matière d'activité sportive et pour lesquelles une politique spécifique est indispensable en matière de sport et d'activité physique ;

  7. organisation coordinatrice : organisation à laquelle peuvent adhérer des fédérations sportives agréées et des organisations des loisirs sportifs pour le soutien de leur fonctionnement en tant que fédération sportive ou organisation des loisirs sportifs et pour la défense d'intérêts communs ;

  8. olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année des Jeux olympiques d'été et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été ;

  9. sports de combat à risque : les sports où il est permis d'utiliser certaines techniques dans l'intention de réduire l'intégrité physique ou psychique de l'opposant ;

  10. sport : activités sportives pratiquées individuellement ou en équipe, à caractère compétitif ou récréatif ;

  11. club sportif : association sportive autonome locale, affiliée à une fédération sportive agréée, dans le but d'organiser des activités sportives et de promouvoir son sport ;

  12. fédération sportive : organisation flamande structurée de droit privé qui réunit des clubs sportifs sur base volontaire et sans but lucratif ;

  13. loisirs sportifs : loisirs permettant aux participants de mesurer leurs capacités, de manière réglementée et structurée, où la coordination, la concentration, la dextérité, la tactique et la détente priment en combinaison avec une activité physique minimale. Les disciplines sportives figurant sur la liste des disciplines sportives ne peuvent en faire partie ;

  14. liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives qui entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions aux fédérations sportives ;

  15. politique du sport de haut niveau : la politique axée sur les sports de haut niveau potentiellement éligibles aux subventions octroyées par le Gouvernement flamand ;

  16. sportif de haut niveau : le sportif d'élite qui appartient à l'élite au niveau international et se prépare et peut participer aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux mondiaux, Championnats du monde et Championnats d'Europe, le jeune espoir qui appartient à l'élite dans la catégorie la plus élevée des jeunes et qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite, ou le sportif handicapé qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite ;

  17. talent sportif de haut niveau : l'enfant, le jeune ou le sportif handicapé qui peut, à moyen ou long terme, faire partie des sportifs d'élite ;

  18. « Vlaamse Trainersschool » (« Ecole flamande des Entraîneurs), en abrégé VTS : la structure de coopération visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ;

  19. année d'activité : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.

    Art. 3. Le Gouvernement flamand octroie des subventions aux organisations sportives visées dans le présent décret dans les limites du budget et aux conditions visées dans le présent décret.

    Tous les montants de subventions, visés au présent décret, sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice de santé lissé dans les limites budgétaires.

    L'indice santé lissé visé à l'alinéa 2 doit être calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

    L'application des alinéas 2 et 3 ne saurait entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa 1er, durant la période du 1er avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal précité.

    PARTIE 2. - Agrément et subventionnement de fédérations sportives

    Titre 1er. - Agrément des fédérations sportives

    CHAPITRE 1er. - Conditions générales d'agrément

    Art. 4. Pour pouvoir être et rester agréée comme fédération sportive, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes :

  20. être active pendant un an en proposant, par le biais de ses clubs sportifs, des activités sportives justifiées aux membres affiliés. Les fédérations sportives nées de la scission d'une fédération sportive structurée nationale qui existe à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ne doivent pas nécessairement être en activité depuis un an ;

  21. compter des clubs sportifs dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur le territoire de quatre provinces flamandes au moins. Dans le présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province ;

  22. compter au moins cinq cents membres affiliés. Le Gouvernement flamand détermine les données minimales, dont les données à caractère personnel, qui doivent figurer dans le fichier des membres, dont un numéro d'identification unique. En vue de cette identification unique, la fédération sportive et ses clubs sportifs affiliés peuvent demander le numéro de registre national et le conserver dans le fichier des membres ;

  23. avoir été créée en tant qu'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;

  24. avoir le sport comme objet conformément à ses statuts ;

  25. le fonctionnement, les statuts et le règlement d'ordre intérieur :

    1. doivent être conformes au décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur ;

    2. doivent être conformes au décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;

    3. doivent être conformes au décret antidopage du 25 mai 2012 ;

    4. ne peuvent empêcher l'activité sportive ;

    5. doivent accepter les principes et les règles de la démocratie et souscrire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à la Convention internationale des Droits de l'Enfant ;

  26. prendre toutes les mesures pour lutter contre la traite des êtres humains au sein de la fédération sportive et de ses clubs affiliés par une application correcte de la législation existante ;

  27. avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

  28. être dirigée par une assemblée générale au sein de laquelle siègent de manière représentative tous les clubs sportifs affiliés, ainsi que par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins ;

  29. gérer ses finances de manière autonome et mener sa propre politique indépendante. Le Gouvernement flamand détermine les aspects démontrant l'autonomie et l'indépendance de la politique ;

  30. faire couvrir par une assurance la responsabilité civile, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, de la fédération sportive, de ses administrateurs, son personnel et ses préposés ;

  31. contracter des polices d'assurance afin de protéger ses membres affiliés. Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ;

  32. contracter des polices d'assurance afin de protéger les non-membres lors d'actions de promotion du sport. Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ;

  33. soumettre annuellement à l'agence « Sport Vlaanderen » le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activités écoulée approuvés par l'assemblée générale, veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de la fédération sportive et mettre ces données à disposition à des fins d'examen par l'agence « Sport Vlaanderen » ;

  34. par olympiade, soumettre un plan d'orientation à l'agence « Sport Vlaanderen ». Le plan d'orientation est soumis à une évaluation annuelle à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités. Le plan d'orientation doit faire mention des aspects suivants du fonctionnement de la fédération sportive :

    1. le fonctionnement effectif de la fédération sportive ;

    2. la politique de qualité relative à l'accompagnement de ses membres affiliés et de ses clubs sportifs sur la base des objectifs postulés ;

  35. prêter son concours aux enquêtes organisées par le Gouvernement flamand ou en son nom et qui tendent à évaluer le fonctionnement général ou les activités du secteur sportif.

    Pour l'agrément d'une fédération sportive, une personne unique n'est prise en considération...

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