Loi portant insertion du Livre XII, ' Droit de l'économie électronique ' dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au Livre XII, dans les Livres I et XV du Code de droit économique, de 15 décembre 2013

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Art. 2. Dans le Livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 10 rédigé comme suit :

"Chapitre 10. - Définitions particulières au Livre XII

Art. I.18. Les définitions suivantes sont applicables au Livre XII :

  1. service de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service;

  2. courrier électronique : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère;

  3. prestataire : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information;

  4. prestataire établi : prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'un établissement stable pour une durée indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire;

  5. destinataire du service : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;

  6. publicité : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité réglementée.

    Pour l'application du Livre XII, ne constituent pas en tant que telles de la publicité :

    1. les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique;

    2. les communications élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière;

  7. profession réglementée : toute activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice ou l'une des modalités d'exercice est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence;

  8. service protégé : l'un des services de la société de l'information, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel, ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière;

  9. accès conditionnel : toute mesure et tout dispositif technique subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;

  10. dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;

  11. dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;

  12. nom de domaine : une représentation alphanumérique d'une adresse numérique IP (Internet Protocol) qui permet d'identifier un ordinateur connecté à l'Internet; un nom de domaine est enregistré sous un domaine de premier niveau correspondant soit à un des domaines génériques (gTLD) définis par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) soit à un des codes de pays (ccTLD) en vertu de la norme ISO-3166-1;

  13. nom de domaine enregistré sous le domaine BE : un nom de domaine enregistré sous le domaine de premier niveau correspondant au code de pays ".be", qui a été attribué au Royaume de Belgique en vertu de la norme ISO-3166-1."

    Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un Livre XII, rédigé comme suit :

    "Livre XII. - Droit de l'économie électronique

    Titre 1er. - Certains aspects juridiques de la société de l'information

    Chapitre 1er. - Dispositions préliminaires

    Art. XII.1. § 1er. Les chapitres 1er à 6 du présent titre transposent les dispositions de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

    Le chapitre 4 transpose en outre partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

    Le chapitre 7 transpose les dispositions de la Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

    § 2. Le présent titre règle certains aspects juridiques des services de la société de l'information.

    Il ne s'applique pas :

  14. au domaine de la fiscalité;

  15. aux questions relatives aux services de la société de l'information couvertes par les dispositions légales ou réglementaires concernant la protection de la vie privée et le traitement des données à caractère personnel;

  16. aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit des ententes;

  17. aux activités suivantes des services de la société de l'information :

    1. les activités de notaire dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique;

    2. la représentation d'un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux;

    3. les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris.

    Chapitre 2. - Principes fondamentaux

    Section 1re. - Principe de liberté d'établissement

    Art. XII.2. L'accès à l'activité d'un prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de celle-ci ne sont soumis à aucune autorisation préalable, ni à aucune autre exigence ayant un effet équivalent.

    L'alinéa 1er est sans préjudice des régimes d'autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l'information ou qui sont régis par les régimes d'autorisation prévus par le Titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

    Section 2. - Principe de libre prestation de services

    Art. XII.3. La...

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