Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2016-04-19

JurisdictionBélgica
Judgment Date19 avril 2016
ECLIECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160419.3
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160419.3
Docket NumberP.15.1639.N
CourtCour de Cassation de Belgique

N° P.15.1639.N

I. M. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Mes Kris Luyckx et Bart Verbelen, avocats au barreau d'Anvers,

II. 1. P. F.,

2. A. McC.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Erica Caluwaerts, avocat au barreau d'Anvers,

les deux pourvois contre

1. PROXIMUS, société anonyme,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs présentent chacun un moyen similaire dans un mémoire annexé au présent arrêt.

Le 21 mars 2016, l'avocat général délégué Alain Winants a déposé des conclusions écrites au greffe de la Cour.

À l'audience du 19 avril 2016, le conseiller Erwin Francis a fait rapport et l'avocat général susmentionné a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois

1. L'arrêt acquitte le demandeur des préventions A.5, C.1, C.2, C.3.a, C.4, C.5, C.8 et C.14, le demandeur II.1 des préventions A.2 et B.1 et le demandeur II.2 des préventions A.2, A.3, A.7 et C.14.

Dans la mesure où ils sont également dirigés contre ces décisions, les pourvois sont irrecevables à défaut d'intérêt.

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6, 7, 8 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales et 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable : l'arrêt considère à tort qu'il peut être fait usage des données de communication relevant de l'article 126 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, au motif que quand bien même les opérateurs auraient recueilli et conservé les données télécoms en violation de la Constitution ou de dispositions conventionnelles, cela ne doit pas entraîner, en application de l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'exclusion de la preuve ainsi obtenue ; il suit de l'arrêt C-293/12 et C-594/12 rendu le 8 avril 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne et de l'arrêt 84/2015 rendu le 11 juin 2015 par la Cour constitutionnelle, ainsi que du fait qu'il n'y a pas eu d'arrêté royal pris pour l'exécution pratique de l'article 126, que cet article ne contient pas les garanties nécessaires au respect de la vie privée, et ce à défaut de règles claires et...

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