Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2018-03-09

JurisdictionBélgica
Judgment Date09 mars 2018
ECLIECLI:BE:GHCC:2018:ARR.028
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.028
Docket Number28/2018
CourtVerfassungsgerichtshof (Schiedshof)

Numéros du rôle : 6838 et 6839
Arrêt n° 28/2018
du 9 mars 2018
ARRET
En cause : les demandes d’interprétation de l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, introduites par le Conseil des ministres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et T. Giet, et, conformément à l’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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I. Objet des demandes et procédure
Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 26 janvier 2018 et parvenues au greffe le 30 janvier 2018, des demandes d’interprétation de l’arrêt de la Cour n° 148/2017 du 21 décembre 2017 ont été introduites par le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me E. Jacubowitz, Me A. Poppe et Me P. Schaffner, avocats au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6838 et 6839 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le 6 février 2018, en application de l’article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. Derycke et P. Nihoul ont informé la Cour qu’ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l’examen des affaires par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
Par ordonnance du 22 février 2018, la Cour a déclaré irrecevable et a écarté des débats le mémoire en intervention qui, par lettre recommandée à la poste le 13 février 2018, a été introduit par Christian Van Eyken, assisté et représenté par Me P. Monville, Me D. Holzapfel et Me A. Daoût, avocats au barreau de Bruxelles.
L’ASBL « Ligue des Droits de l’Homme » et l’ASBL « Association Syndicale des Magistrats », assistées et représentées par Me D. Ribant et Me D. de Béco, avocats au barreau de Bruxelles, ont introduit un mémoire justificatif.
Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
A.1. Le Conseil des ministres demande de préciser la portée exacte du dispositif de l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, et plus particulièrement du maintien des « effets des articles [annulés] 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016 à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge ».
Il estime que ce dispositif doit être interprété en ce sens que le maintien des effets a pour conséquence que les tribunaux correctionnels et, en cas d’appel, les cours d’appel demeurent compétents pour connaître des affaires qui leur ont été attribuées sur la base des décisions de renvoi prononcées avant le 12 janvier 2018 par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation, et que les peines qui peuvent être prononcées par les tribunaux correctionnels et, le cas échéant, par les cours d’appel sont celles qui sont prévues par les dispositions annulées.
3
A.2. Dans leurs conclusions établies par application de l’article 72 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs ont estimé qu’ils pouvaient être amenés à proposer à la Cour de mettre fin, par un arrêt rendu sur procédure préliminaire, à l’examen des demandes d’interprétation de l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, formulées par le Conseil des ministres.
Les juges-rapporteurs ont estimé pouvoir proposer à la Cour de répondre à la demande d’interprétation en disant pour droit que le maintien, par l’arrêt n° 148/2017, des « effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016 à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge » doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées.
A.3.1...

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