Convention collective de travail du 12 mai 1997 de la Commission paritaire de l'industrie verrière. - Accords pour l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1997 et 1998 (Convention enregistrée le 16 juin 1997 sous le numéro 44224/COB/115, approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du ..., de 12 mai 1997

TITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie verrière.

Par " ouvriers ", on entend les ouvriers et ouvrières.

TITRE II. - Mesures de promotion de l'emploi.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

CHAPITRE I. - Interruption de carrière.

Art. 3. Comme mesure de promotion de l'emploi choisie dans le cadre général prévu par l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des mesures plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs instaurent un droit à l'interruption complète de carrière étendu à 3 p.c. du personnel ouvrier.

Les modalités d'exercice de ce droit à l'interruption complète de carrière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 56 instituant un droit limite à l'interruption de la carrière professionnelle conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993.

Ce droit est réservé aux ouvriers qui ont une ancienneté d'un an dans l'entreprise.

Le nombre d'ouvriers en interruption de carrière est cependant limité à 10 p.c. du personnel ouvrier occupé dans un même département et/ou une même profession, sauf disposition plus favorable convenue paritairement au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE II. - Droit à l'interruption de carrière et assistance en cas de maladie grave.

Art. 4. Le droit à l'interruption de la carrière professionnelle instaurée par l'arrêté royal du 6 février 1997 en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est modalisé, conformément à l'article 2, § 2 dudit arrêté royal, de la manière suivante :

- le droit à l'interruption de carrière est limité dans ce cadre à une interruption complète pendant une période de six mois minimum;

- son accès est limité aux ouvriers qui ont minimum un an d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 5. Le droit à l'interruption de carrière en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, instauré par l'arrêté royal du 6 février 1997 précité en son article...

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