Arrêté royal relatif à l'uniformisation des indices-pivot pour les matières visées à l'article 78 de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement., de 11 décembre 2001

TITRE I. - Sécurité sociale des travailleurs salariés.

CHAPITRE I. - Assujettissement.

Section I. - Adaptation de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Article 1. Dans l'article 12 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Art. 12

Section II. - Adaptation de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2. L'article 16 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par la disposition suivante :

" Les limites sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Elles sont liées à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Elles varient en fonction d'indices-pivots appartenant à une série dont le premier est 103,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 pc d'un centième.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les limites rattachées à l'indice-pivot 103,14 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint. A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un n° de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 103,14. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 pc d'un dix-millième.

L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du trimestre civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Lorsque les limites augmentées ou diminuées une ou plusieurs fois ne sont pas divisibles par 25, elles sont arrondies suivant les modalités fixées par le Roi. "

CHAPITRE II. - Pensions.

Section I. - Adaptation de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 3. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;

    Art. 7

    alinea 3 382 082 34 999,54 EUR

  2. les mots " à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

    Art. 4. Dans l'article 9bis, 1°, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

    Art. 9bis

  3. 122 532 10 576,23 EUR

    147 038 12 691,45 EUR

    Art. 5. L'article 29bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : " Les rémunérations visées à l'article 9 bis, 1°, varient conformément aux dispositions de l'alinéa précédent; ces rémunérations et montants sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). "

    Section II. - Adaptation de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

    Art. 6. Dans l'article 2 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

    Art. 2

    Art. 7. Dans l'article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

    Section III. - Adaptation de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

    Art. 8. Dans l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, les modifications suivantes sont apportées :

  4. les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

    Art. 152

    242 643 11 113,56 EUR

    194 179 8 893,80 EUR

  5. les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

    Art. 9. Dans l'article 153 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  6. le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;

    Art. 153

    191 010 8 748,66 EUR

  7. les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

    Section IV. - Adaptation de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions.

    Art. 10. Dans l'article 1 de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, les modifications suivantes sont apportées :

  8. les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

    Art. 1

    alinea 2 20 491 938,52 EUR

    4 191 191,97 EUR

  9. les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

    Section V. - Adaptation de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

    Art. 11. Dans l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, les modifications suivantes sont apportées :

  10. les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

    Art. 67

    4 191 191,97 EUR

  11. les mots " à...

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