Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les zones de police [pluricommunales] de la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-2001 et mise à jour au 29-01-2003) (Erratum, voir M.B. 18.09.2003, p. 46437), de 19 juillet 2001

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance organise la tutelle administrative ordinaire sur les zones de police pluricommunales de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance, la transmission des actes des autorités des zones pluricommunales et des arrêtés du Gouvernement se fait soit par courrier électronique, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur, soit moyennant la délivrance d'un récépissé.

Cependant, pour ce qui concerne les documents relatifs au budget et aux comptes, en ce compris leurs annexes, le Gouvernement peut déterminer un autre support de transmission et la forme d'enregistrement de ces données.

Art. 4. En ce qui concerne les délais qui lui sont impartis, le Gouvernement est tenu par les règles suivantes :

  1. le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte de l'autorité de la zone pluricommunale;

  2. le jour de l'échéance est compté dans le délai;

  3. tout arrêté du Gouvernement doit être notifié par écrit à l'autorité communale de la zone pluricommunale et à peine de nullité de cet arrêté, son envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.

    Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par ordonnance ou par arrêté du Gouvernement.

    Art. 5. Tout acte du Gouvernement qui porte annulation, suspension ou improbation doit indiquer ses motifs dans son texte même.

    Il en va de même pour tout acte du Gouvernement qui proroge un délai.

    CHAPITRE II. - De l'information de l'autorité de tutelle.

    Art. 6. Les autorités des zones pluricommunales transmettent au Gouvernement les actes visés à l'article 13.

    Le Gouvernement détermine les actes des autorités des zones pluricommunales autres que les actes visés à l'article 13, qui doivent lui être transmis, ainsi que les modalités relatives à cette transmission.

    Art. 7. Les autorités des zones pluricommunales transmettent au Gouvernement la liste de tous les actes du conseil de police, autres que ceux visés par ou en vertu de l'article...

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