Treizième modification au troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, de 29 décembre 2023

Chapitre VIIIsexies - Mesures de financement particulières pour l'année 2024

Art. 40/16. Aux fins du présent chapitre, on entend par:

  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/317 : Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 ;

  2. L'arrêté royal du 25 décembre 2023 : l'arrêté royal du 25 décembre 2023 fixant les modalités de financement des coûts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2024;

  3. Le plan de performance : le plan de performance adopté le 1er octobre 2021 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, conformément à l'article 3(1) du Règlement d'exécution (UE) 2020/1627 et dont une version révisée a été soumise le 16 septembre 2023.

Section 1. - Application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic

Art. 40/17. § 1. Conformément aux dispositions du présent article, une application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic tel que réglé à l'article 27 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 est prévue pour skeyes pour l'année 2024 afin de couvrir la perte de revenus possible résultant en 2024 :

- des écarts entre les prévisions d'unités de services établies pour l'année 2024 dans le plan de performance et le nombre réel d'unités de service pour les services de navigation aérienne terminaux à Bruxelles-National visés à l'article 37; et

- des écarts entre les prévisions d'unités de services utilisées pour l'année 2023 reprises à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 décembre 2023 et le nombre réel d'unités de service pour les services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports publics régionaux visés à l'article 38.

§ 2. Par dérogation à l'article 37, § 1 et par application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic, la rémunération par l'Etat en 2024 pour les services de navigation aérienne terminaux à Bruxelles-National est calculée sur base des prévisions d'unités de services établies pour l'année 2024 dans le plan de performance (W).

§ 3. Par dérogation à l'article 38, § 3 et par application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic, la rémunération par l'Etat en 2024 pour les services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports publics régionaux est calculée sur base des prévisions...

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