Arrêté royal portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles., de 17 août 2007

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.

Article 1. Le présent arrêté est applicable aux activités professionnelles mentionnées dans l'annexe du présent arrêté et exercées dans une petite ou moyenne entreprise, hormis l'article 14 applicable à toute entreprise.

Par petites et moyennes entreprises, il convient d'entendre les PME au sens de l'article 2, 1°, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Art. 2. Les activités professionnelles réglementées en Belgique au sens du présent arrêté sont les activités pour lesquelles les conditions d'exercice sont d'application en vertu de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, relèvent du commerce de détail les activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, achète des marchandises en son propre nom et pour son propre compte et les revend directement au consommateur final. Les marchandises peuvent être revendues soit en l'état, soit après transformation, traitement ou conditionnement, tels qu'ils sont usuellement pratiqués dans le commerce de détail.

Sont également considérés comme commerce de détail :

  1. la vente au détail par les fabricants qui, sans être établis comme producteurs dans le pays d'accueil, y vendent eux-mêmes leur production au consommateur final;

  2. la location de marchandises, dans la mesure où cette activité n'est pas exclue de la liste IV de l'annexe au présent arrêté;

  3. le commerce ambulant non industriel ou non artisanal, à savoir l'achat et la vente de marchandises :

    1. par les marchands ambulants et colporteurs;

    2. sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts.

    § 2. Ne relèvent pas du commerce de détail pour l'application du présent arrêté :

  4. la vente au détail de médicaments et de produits pharmaceutiques, de produits toxiques et d'agents pathogènes, de tabac et de sel;

  5. les activités des intermédiaires qui effectuent pour le compte d'autrui des ventes de détail aux enchères;

  6. l'examen des organes de la vue, de l'ouïe ou d'autres organes ou parties du corps humain en vue de l'adaptation, de l'ajustement et de la vente d'appareils correcteurs de défectuosités visuelles ou auditives, ou d'appareils orthopédiques.

    Art. 4. § 1er. En ce qui concerne les activités de restaurants et débits de boissons visées dans le groupe 852 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté, le présent arrêté est applicable aux activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, fournit, en son propre nom et pour son propre compte, dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des aliments préparés ou des boissons destinées à être consommés sur place.

    La fourniture de repas à consommer en dehors de l'établissement où ils ont été préparés, tombe également dans le groupe de services visé ci-dessus.

    § 2. En ce qui concerne les activités des hôtels meublés et établissements analogues et terrains de camping, visées au groupe 853 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté, le présent arrêté est applicable aux activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, en son propre nom et pour son propre compte, fournit :

  7. dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des logements meublés ou des chambres meublées,

  8. ou sur des terrains aménagés, des emplacements et installations de camping destinés à des séjours temporaires, et, dans chaque cas, fournit en outre les services complémentaires habituellement y afférents.

    Art. 5. § 1er. A l'exception des activités correspondant à celles visées aux classes 20A, 20B, 21 et dans le groupe 304 de la liste I en annexe du présent arrêté, relèvent des industries alimentaires et de la fabrication de boissons les activités de vente des fabricants qui, établis en tant que tels dans le pays d'accueil, vendent eux-mêmes leur production, soit en gros, soit au détail.

    § 2. Ne relèvent pas des industries alimentaires :

  9. la fabrication des médicaments et des produits pharmaceutiques;

  10. la production primaire de denrées alimentaires et de boissons par l'agriculture, y compris la viticulture, par la sylviculture, la chasse ou la pêche;

  11. la transformation du poisson effectuée à bord de navires de pêche ou de navires-usines.

    CHAPITRE II. - Reconnaissance de diplômes.

    Art. 6. § 1er. Un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après le bénéficiaire, peut établir ses capacités entrepreneuriales en vue d'exercer une activité réglementée, visée à l'article 2 du présent arrêté, au moyen d'un certificat, diplôme ou autre titre acquis dans le but d'exercer la même activité ailleurs dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.

    § 2. Lorsqu'il s'agit d'un titre étranger qui n'a pas été déclaré équivalent selon des traités internationaux ou par l'autorité compétente avec ceux cités au § 1er, le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, ou son délégué ou le Conseil d'Etablissement saisi d'un recours, peut reconnaître le titre en question après un examen comparatif entre les connaissances et compétences attestées par ce titre et celles qui sont requises par ces dispositions.

    Art. 7. Lorsque l'examen comparatif montre une différence substantielle entre les compétences attestées et les exigences requises, le bénéficiaire a la possibilité de présenter une épreuve d'aptitude devant un jury central. Cette épreuve porte sur les différences substantielles qui auront été établies.

    Les jurys centraux créés en application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante sont compétents.

    CHAPITRE III. - Reconnaissance des qualifications professionnelles sur la base de l'expérience professionnelle.

    Art. 8. Une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, relative à l'exercice sur son territoire d'activités qui font partie des professions réglementées, visées à l'article 2, est reconnue comme preuve suffisante des capacités entrepreneuriales des mêmes professions, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du présent arrêté.

    Art. 9. § 1er. L'exercice des activités réglementées énumérées au § 2 du présent article doit avoir été effectué :

  12. soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

  13. soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

  14. soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

  15. soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins;

  16. soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions de cadre supérieur, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

    Dans les cas visés aux points 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande de l'attestation prévue à l'article 8.

    § 2. Le présent article est applicable aux activités réglementées suivantes :

  17. l'activité d'installateur-frigoriste;

  18. les activités dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

  19. l'activité d'opticien;

  20. l'activité de boulanger-pâtissier;

  21. les activités relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur.

    Art. 10. L'exercice de la profession réglementée de coiffeur doit avoir été effectué :

  22. soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

  23. soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

  24. soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

  25. soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant cinq ans au moins.

    Dans les cas visés aux points 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande d'attestation prévue à l'article 8.

    Art. 11. § 1er. L'exercice des...

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