Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en vue de la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010 en ce qui concerne les compétences des autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers), de 12 novembre 2013

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 3°, les mots " la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";

  2. au 14°, les mots " l'article 189, § 1er, 2°, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, § 1er, 2°, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";

  3. l'article est complété par les dispositions 21° à 23°, rédigées comme suit :

    " 21° l'Autorité bancaire européenne : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;

  4. le Comité européen du risque systémique : le Comité européen du risque systémique institué par le Règlement n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;

  5. le Règlement n° 1093/2010 : Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission. ".

    Art. 3. Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les mots " l'article 189, § 2, alinéa 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, § 2, alinéa 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".

    Art. 4. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le premier paragraphe, alinéa 2, les mots " l'article 153 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 201 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";

  7. dans le même paragraphe, alinéa 3, 3°, les mots " l'article 189, §§ 2 et 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, §§ 2 et 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";

  8. dans le paragraphe 5, les mots " l'article 195 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 247 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".

    Art. 5. A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans l'alinéa 2, les mots " l'article 153 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 201 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";

  10. dans l'alinéa 3, 3°, les mots " l'article 189, § 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, § 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";

  11. dans le même alinéa 3, 3° dans a), les mots " l'article 167 de cette loi " sont remplacés par les mots " l'article 217 de la même loi ";

  12. dans le même alinéa 3, 3°, dans b), les mots " l'article 184, §§ 1er à 3, de la même loi " sont remplacés par les mots " l'article 234, §§ 1er à 3, de la même loi ";

  13. dans le même alinéa 3, 3° dans c), les mots " l'article 184, § 4, de la même loi " sont remplacés par les mots " l'article 234, § 4, de la même loi ".

    Art. 6. A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  14. dans le paragraphe 4 les mots " l'article 189, § 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, § 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";

  15. le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

    " Dans ce cas, l'autorité de contrôle prudentiel le notifie, en sa qualité d'autorité compétente, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne. ";

  16. dans le même paragraphe, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Pour l'application des dispositions des alinéa 1er et 2 du présent paragraphe, l'autorité de contrôle prudentiel conclut avec les autorités compétentes concernées des accords, conformément aux dispositions prévues respectivement par les articles 36/14, § 1er, 3°, et 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998, et par les articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002, selon que l'autorité de contrôle prudentiel est la Banque ou la FSMA. Si l'autorité de contrôle prudentiel est chargée du contrôle consolidé, elle en informe la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et la compagnie financière holding ou l'entreprise réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé du groupe. ".

    Art. 7. Dans l'article 7, § 2, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les mots " l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 201, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".

    Art. 8. A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 novembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  17. le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

    " L'autorité de contrôle prudentiel consulte l'Autorité bancaire européenne avant de prendre sa décision.";

  18. dans la troisième phrase du paragraphe 4, les mots " l'Autorité bancaire européenne, " sont insérés entre les mots " autorités compétentes concernées " et les mots " la Commission européenne ".

    Art. 9. Dans l'article 8bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 novembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les mots " l'article 184 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 234 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".

    Art. 10. A l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  19. au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " , et avec l'Autorité bancaire européenne " sont insérés à la fin de la première phrase;

  20. dans le même paragraphe 1er, dans l'alinéa 2, 4°, les mots " l'article 184, § 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 234, § 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";

  21. le même paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

    " L'autorité de contrôle prudentiel peut, comme prévu par respectivement l'article 77, § 1er de la loi du 2 août 2002 ou l'article 36/16, § 3 de la loi du 22 février 1998, selon que l'autorité de contrôle prudentiel est la FSMA ou la Banque, référer à l'Autorité bancaire européenne entres autres les situations dans lesquelles :

    1. une autorité compétente n'a pas communiqué les informations essentielles;

    2. des demandes de coopération, en particulier d'échange d'informations relevantes, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable. ";

  22. le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " L'Autorité bancaire européenne est considérée comme autorité compétente dans le cadre du présent paragraphe. ";

  23. au paragraphe 6 les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 2, les mots " l'Autorité bancaire européenne, et " sont insérés entre les...

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